Officines
Question de :
M. Masson Jean-Louis
- Rassemblement pour la République
M Jean-Louis Masson rappelle a l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale que de nombreuses demandes d'ouverture de pharmacie sont en instance dans le departement de la Moselle. Un dossier est ainsi depose a Noisseville depuis quatorze ans et les organismes professionnels consultes pour avis s'y opposent afin de limiter la concurrence. De meme, a Augny, le rejet recent d'une autre demande a suscite non seulement les protestations des habitants et de la municipalite mais aussi celles des maires environnants. Il est clair que ces exemples illustrent les problemes qui resultent d'une application particulierement restrictive du quorum prevu en Alsace-Lorraine. Ce quorum est, en effet, de 5 000 habitants, alors qu'il est nettement inferieur dans le reste de la France. On peut donc se demander si, a tout le moins, il ne serait pas souhaitable de faciliter plus largement l'octroi d'autorisations derogatoires d'ouverture de pharmacies. Il souhaiterait qu'il lui indique ses intentions en la matiere.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - Il est exact que les regles auxquelles sont subordonnees les creations d'officine dans les departements d'Alsace-Moselle, en application de l'article L 572 du code de la sante publique different de celles qui sont applicables sur le reste du territoire. Cette difference s'explique par des raisons historiques, comme de nombreuses autres particularites du droit local. Toutefois, la loi ne s'oppose pas a d'eventuelles derogations justifiees au quota de 5 000 habitants. En effet, selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, la procedure prevue a l'avant-dernier alinea de l'article L 571 du code de la sante publique, autorisant le prefet a deroger au principe de la proportionnalite « si les besoins reels de la population residente et de la population saisonniere l'exigent », est egalement applicable dans les departements precites. Il est rappele par ailleurs a l'honorable parlementaire que si une personne interessee estime que les besoins locaux ont ete mal apprecies par l'autorite prefectorale, elle peut former un recours hierarchique aupres du ministre charge de la sante ou un recours contentieux devant le tribunal administratif competent. En ce qui concerne les avis prealables a la decision prefectorale, il ne parait pas pertinent de consulter l'assemblee departementale. En effet, la desserte pharmaceutique est un service d'interet strictement local. Beaucoup des demandes presentees n'interessent d'ailleurs qu'une fraction d'une commune. L'eventualite d'une consultation officielle des autorites municipales pourrait etre etudiee. Dans ce cas, toutefois, la consultation du maire de la commune d'implantation serait souvent insuffisante : si d'autres communes et les officines qui peuvent y etre installees sont concernees par le projet de creation, ces autres communes devraient egalement formuler un avis. En tout etat de cause, le prefet devra toujours se prononcer sur la base des besoins reels de la sante publique, comme l'article L 571 precite le lui impose.
Auteur : M. Masson Jean-Louis
Type de question : Question écrite
Rubrique : Pharmacie
Ministère interrogé : solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère répondant : santé
Date :
Question publiée le 11 juin 1990