Epuration
Question de :
M. Colombier Georges
- Union pour la démocratie française
M Georges Colombier attire l'attention de M le ministre de l'interieur concernant tout budget autonome d'un service d'assainissement qui est alimente en partie par une redevance dont les bases et les modalites de calculs sont fixees par le decret no 67-945 du 24 octobre 1967. La particularite de cette redevance est qu'elle est assise sur le nombre de metres cubes d'eau rejetes dans le reseau public. Outre les coefficients degressifs minima imposes sur les quantites mesurees, elle prend en compte la pollution sous forme, la encore, d'un coefficient specifique determine par comparaison a la pollution domestique servant de reference. Ce coefficient de pollution est fixe par arrete prefectoral sur proposition de l'assemblee deliberante. Il lui demande s'il envisage dans le cadre de la politique de decentralisation de supprimer cette forme de tutelle. Ne conviendrait-il pas de laisser toute liberte aux assemblees deliberantes de determiner ces coefficients dans un cadre reglementaire a preciser et sous reserve du controle de legalite par le prefet ? Enfin, et dans le meme esprit, ne conviendrait-il pas d'autoriser, au moins pour les industries d'une certaine importance, la formation de conventions specifiques, conduisant a la definition d'une redevance aussi aussi bien sur les quantites de liquides rejetes que sur la pollution reelle et non sur des coefficients specifiques definis a priori, en debut d'exercice, avec les difficultes engendrees par une procedure administative lente et lourde, qui semble inadaptee a la gestion d'un service industriel et commercial efficace. Il souhaite savoir quelle suite il reserve a ce probleme.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - Le service public d'assainissement, constitue des lors qu'une collectivite publique assure pour tout ou partie la collecte, le transport, l'epuration ou le controle des eaux usees, est financierement gere, conformement aux termes de l'article L 372-6 du code des communes, comme un service public a caractere industriel et commercial. Il en resulte l'obligation d'equilibrer les depenses du service par des recettes prelevees sur les usagers. L'article R 372-6 du meme code precise sur ce point que tout service public d'assainissement, quel que soit son mode d'exploitation, donne lieu a la perception de redevances d'assainissement, instituees par le conseil municipal ou l'assemblee deliberante de la collectivite publique qui l'exploite ou le concede. Ces redevances sont applicables a tous les usagers suivant des modalites definies par le decret no 67-945 du 24 octobre 1967 relatif a l'institution, au recouvrement et a l'affection des redevances dues par les usagers des reseaux d'assainissemenet et des stations d'epuration. Dans ce cadre, le regime particulier reserve aux entreprises industrielles, commerciales ou artisanales a pour objet de tenir compte des charges particulieres imposees au service public d'assainissement par cette categorie particuliere d'usagers, soit en raison de l'importance du volume de leurs rejets d'eaux usees, soit parce que leur degre de pollution differe de celui des rejets domestiques, en appliquant au nombre de metres cubes d'eau qu'elles prelevent des coefficients de correction quantitatifs et de pollution qui corrigent, a la hausse ou a la baisse, la redevance d'assainissement. Ces dispositions ne sont applicables qu'aux entreprises dont la consommation annuelle depasse 6 000 metres cubes, ce qui revient a assimiler les entreprises dont la consommation est inferieure a ce chiffre aux usagers domestiques, et a les soumettre de meme, s'agissant du taux de la redevance et de ses modalites de recouvrement, aux regles fixees par l'assemblee deliberante. L'application de ces coefficients pose de delicats problemes d'estimation, puisqu'il convient de tenir compte de l'ensemble des conditions du rejet (volume, regularite, periode des rejets influant sur le cout du service, facteurs technologiques, technniques et economiques). Il est apparu souhaitable, dans ces conditions, de confier au representant de l'Etat le soin de determiner ces parametres dans le cadre d'une procedure lui permettant, sur la base des propositions de l'assemblee deliberante concernee, de s'entourer de tous les avis utiles, aussi bien des services techniques competents de l'Etat que de ceux de l'Agence de l'eau. La transcription en droit interne de la directive (CEE) no 91-271 du 21 mai 1991 relative aux eaux urbaines residuaires ainsi que la mise en oeuvre de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau conduisent a renforcer les obligations des communes en matiere d'assainissement (obligation de prise en charge financiere des depenses d'assainissement, zonage des modes d'assainissement), a les integrer dans une perspective plus large de protection globale du milieu aquatique, et a definir les responsabilites reciproques des pouvoirs publics. L'expertise des procedures prevues par le decret no 67-945 du 24 ocotobre 1967, tant sur les bases et modalites de calculs de la redevance d'assainissement que sur l'interet eventuel d'en modifier le fonctionnement et le contenu, sera menee a cette occasion.
Auteur : M. Colombier Georges
Type de question : Question écrite
Rubrique : Eau
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur et sécurité publique
Date :
Question publiée le 11 juin 1990