Question écrite n° 29692 :
Cotisations

9e Législature

Question de : M. Tavernier Yves
- Socialiste

M Yves Tavernier attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur les problemes lies a la reference de base de calcul des cotisations sociales applicables aux personnes recrutees par les collectivites territoriales pour l'encadrement des mineurs dans les centres de vacances et de loisirs. L'arrete du 11 octobre 1976 relatif aux cotisations dues pour l'emploi des personnes recrutees a titre temporaire prevoit notamment un mode de calcul sur une base forfaitaire fixe par vacation. Par lettre du 13 aout 1984, le ministere des affaires sociales et de la solidarite nationale a rappele a M le directeur de l'Agence centrale des organismes de securite sociale que cette disposition s'applique uniquement aux personnes recrutees a titre temporaire. Il s'ensuit donc que les cotisations dues par les collectivites territoriales pour les agents permanents doivent etre calculees selon les modalites prevues pour le personnel non titulaire ou titulaire a temps non complet ne relevant pas de la CNRACL, c'est-a-dire sur la totalite de la remuneration. Toutefois, les personnes recrutees pour assurer la fonction citee le sont souvent en dehors de contrat de travail a duree determinee. Elles effectuent des vacations qui evoluent suivant la frequentation des centres de vacances et de loisirs. Certaines sont employees regulierement, d'autres suivant les besoins des centres et de leur disponibilite. Les collectivites territoriales considerent donc ces intervenants comme personnels vacataires et a ce titre appliquent les cotisations sur la base forfaitaire. De recents controles effectues par les URSSAF ont donne lieu a des redressements. Les communes concernees sont penalisees pour ne pas avoir effectue le calcul des cotisations sur la base des salaires reels. Ce litige resultant d'une divergence d'interpretation entre l'URSSAF et les collectivites territoriales, sur la permanence de l'emploi, il est necessaire de preciser l'exacte reglementation en la matiere. C'est pourquoi il lui demande quelles sont les actions qu'il entend mener en faveur des collectivites territoriales penalisees et quelles sont les dispositions qu'il envisage de prendre pour repondre favorablement au bon fonctionnement des centres de vacances et de loisirs.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - L'arrete du 11 octobre 1976 permet une forfaitisation de l'assiette de cotisations de securite sociale pour les animateurs de centres de vacances et de loisirs recrutes a titre temporaire et non benevoles. Ces dispositions favorables ont ete prises en vue de simplifier le calcul des charges sociales pour les personnes (essentiellement des etudiants) assurant temporairement et contre une remuneration modeste des taches d'encadrement dans des centres de vacances et de loisirs pendant les conges scolaires. L'objet de cet arrete ne vise pas en revanche la situation de professionnels dont l'activite permanente ou principale consiste en la prise en charge de mineurs. Compte tenu de cet objectif, des difficultes sont apparues quant a la definition de la notion de recrutement a titre temporaire des lors que les etablissements vises par l'arrete peuvent etre des structures temporaires ou permanentes. Aussi des instructions ont ete adressees aux URSSAF pour appliquer les dispositions de l'arrete du 11 octobre 1976 aux personnes recrutees pour assurer l'encadrement de mineurs exclusivement en dehors du temps scolaire (conges scolaires, mercredi et fin de semaine). Le personnel recrute par des collectivites territoriales peut des lors pretendre, dans les memes conditions, au benefice de l'arrete. Cependant, il convient de preciser que ne peut etre consideree comme recrutee a titre temporaire une personne assurant indifferemment des vacations pendant et en dehors du temps scolaires. Cette derniere ne peut donc beneficier des dispositions de l'arrete et ce, pour l'ensemble des periodes pendant lesquelles elle assure l'encadrement. En tout etat de cause, la convention collective nationale no 3246 sur l'animation socioculturelle a ete etendue par un arrete du 10 janvier 1989. Cette convention collective fixe desormais un statut au personnel permanent et temporaire des centres de vacances et de loisirs. L'extension de l'assiette forfaitaire a l'ensemble du personnel ne pourrait s'appliquer sans leser les droits sociaux des professionnels de l'animation.

Données clés

Auteur : M. Tavernier Yves

Type de question : Question écrite

Rubrique : Securite sociale

Ministère interrogé : solidarité, de la santé et de la protection sociale

Ministère répondant : affaires sociales et solidarité

Date :
Question publiée le 11 juin 1990

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