Question écrite n° 29694 :
Politique de la fonction publique

9e Législature

Question de : M. Pezet Michel
- Socialiste

M Michel Pezet attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des reformes administratives, sur la regle dite du « forfait de pension » concernant les droits a reparation des agents publics victimes de dommages en service, qui relevent alors du regime des pensions civiles et militaires. Malgre plusieurs tentatives des tribunaux administratifs dans le sens d'une interpretation plus souple des textes, le Conseil d'Etat maintient une attitude stricte. La plupart du temps, la reparation qui resulte du « forfait » est inferieure a celle qui resulterait de l'application des regles de droit commun, ainsi que le commissaire du Gouvernement l'a invoque devant le Conseil d'Etat lors de l'affaire « Guillaume et Germanand » (16 octobre 1981). L'application de cette regle risque d'aboutir, en outre, a trop differencier les agents publics des salaries du secteur prive qui peuvent obtenir, en cas de faute de l'employeur et sous certaines conditions, une reparation superieure aux prestations sociales (art L 468 et L 469 du code de la securite sociale). Il lui demande quelles mesures il compte prendre a ce sujet.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - Ainsi que le constate l'honorable parlementaire, le principe du forfait de pension n'est prevu par aucune disposition legislative mais se degage de la jurisprudence du Conseil d'Etat relative a la conciliation du droit commun de la responsabilite administrative et des dispositions des regimes des pensions. Il s'explique comme la contrepartie logique du fait que la victime est dispensee de prouver autre chose que l'imputabilite au service, c'est-a-dire qu'elle est dispensee de prouver une faute de service. Il appartient a la Haute Assemblee d'apprecier s'il convient de faire evoluer sa jurisprudence pour admettre notamment qu'en cas de faute lourde de l'administration l'agent public doit avoir droit a reparation integrale par application du droit commun de la responsabilite administrative et permettre ainsi une indemnisation, selon les principes voisins de ceux definis par les articles L 452-1 et suivants du code de la securite sociale en cas de faute inexcusable ou intentionnelle de l'employeur. Le legislateur n'est intervenu a ce jour que pour le seul cas des jeunes gens accomplissent les obligations du service national pour lesquels l'application du principe du forfait de pension conduisait a une indemnisation des dommages corporels occasionnes dans le service sans rapport avec le prejudice subi. L'article L 62 du code du service national modifie par la loi no 83-605 du 8 juillet 1983 prevoit que les militaires concernes victimes de dommages corporels subis dans le service ou a l'occasion du service peuvent ainsi que leurs ayants droit obtenir de l'Etat, lorsque sa responsabilite est engagee, une reparation complementaire destinee a assurer l'indemnisation integrale du dommage subi, calculee selon les regles de droit commun. Il n'est pas envisage d'etendre de telles dispositions.

Données clés

Auteur : M. Pezet Michel

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonctionnaires et agents publics

Ministère interrogé : fonction publique et réformes administratives

Ministère répondant : fonction publique et réformes administratives

Date :
Question publiée le 11 juin 1990

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