Retraites
Question de :
M. Mancel Jean-Fran�ois
- Rassemblement pour la République
M Jean-Francois Mancel appelle l'attention de M le ministre de l'agriculture et de la foret sur la situation defavorisee des conjoints d'agriculteurs qui sont egalement coexploitants et des associes d'EARL Ceux-ci souhaitent en effet obtenir l'alignement de leurs droits sur ceux des exploitants individuels, en particulier en ce qui concerne le droit a la retraite minimum contributive. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il envisage de prendre afin de donner satisfaction aux interesses.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - L'article 1121 du code rural dispose qu'en cas de coexploitation, le montant total des pensions de retraite proportionnelle servies aux coexploitants ne peut etre superieur a celui dont beneficierait un agriculteur mettant seul en valeur une exploitation de meme importance. Cette disposition pouvait s'averer penalisante pour les personnes constituant entre elles une societe, puisqu'elles ne pouvaient ensemble beneficier au total de plus de soixante points alors meme que chacune d'elles aurait pu pretendre obtenir ce nombre de points sur une exploitation individuelle correspondant a sa part dans la societe. Cette regle freinait donc le developpement des societes civiles d'exploitation telle l'exploitation agricole a responsabilite limitee (EARL) que le ministere de l'agriculture et de la foret s'employait par ailleurs a promouvoir. Aussi, la loi du 30 decembre 1988 relative a l'adaptation de l'exploitation agricole a son environnement economique et social, tout en maintenant le principe du plafonnement des points, a prevu des possibilites de derogation dans des cas et conditions fixees par decret. La publication de ce texte doit intervenir incessamment. Le systeme qui est applicable cette annee repond au principe selon lequel les prestations de retraite doivent etre fonction des revenus ayant servi d'assiette au prelevement social, mais comme le prevoit le legislateur l'application de ce principe est limitee aux seuls cas ou les revenus degages par chacun des associes depassent un certain montant fixe a 2 028 fois le SMIC Une telle condition est en effet necessaire pour eviter la creation purement artificielle de societes ou coexploitations a seule fin de permettre a leurs membres d'obtenir des prestations majorees, qui auraient pu meme se reveler superieures au montant de leur revenu d'activite. Le decret prevoit ainsi qu'il y aura derogation a la regle du plafonnement des points, c'est-a-dire que les coexploitants ou associes obtiendront un nombre de points proportionnel aux revenus sur lesquels ils cotisent, si au moins deux d'entre eux ont des revenus superieurs a 2 028 fois le SMIC A l'inverse, la regle du plafonnement sera maintenue, si tous les associes ont des revenus inferieurs a 2 028 fois le SMIC ou si un seul d'entre eux a des revenus superieurs a ce plafond.
Auteur : M. Mancel Jean-Fran�ois
Type de question : Question écrite
Rubrique : Mutualite sociale agricole
Ministère interrogé : agriculture et forêt
Ministère répondant : agriculture et forêt
Date :
Question publiée le 11 juin 1990