Question écrite n° 29761 :
Assurance construction

9e Législature

Question de : M. Balkany Patrick
- Rassemblement pour la République

M Patrick Balkany attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur les difficultes engendrees par l'etablissement d'une taxe de 0,40 p 100 sur le chiffre d'affaires des entrepreneurs de construction du batiment et des travaux publics destinee a financer le deficit du fonds de compensation des risques de l'assurance construction. Depuis 1978, les entrepreneurs ont l'obligation de souscrire une assurance decennale fonctionnant en monopole suivant le principe de la repartition. Ce regime, existant sous la forme du volontariat depuis 1952, s'est desequilibre de maniere telle qu'en 1980 il est fait appel aux pouvoirs publics pour creer un fonds special alimente par une taxe en vue de liquider le passe et d'assurer le transfert en mode de gestion de la capitalisation. Cette taxe, initialement estimee a 3,85 p 100 des primes en 1981, est fixee au taux de 15 p 100 (5 p 100 pour les artisans) en 1983, pour atteindre 25,5 p 100 des primes en 1985 (8,5 p 100 pour les artisans). Les ressources se revelant sans cesse insuffisantes, on use d'artifices depuis decembre 1988 pour les accroitre : fusion de provisions, transferts d'autres fonds sans rapport avec la construction, taxe additionnelle de 0,60 p 100 sur les assurances de dommages. Au 1er janvier 1991 rentrera en vigueur une nouvelle taxe de 0,40 p 100 calculee sur le chiffre d'affaires des constructeurs. Cette taxe se revele source de graves injustices. En effet, elle pese de maniere uniforme, ce qui pourrait etre coherent si le payeur etait le maitre de l'ouvrage, mais ne l'est plus lorsqu'il s'agit de l'entrepreneur. Car tous les corps de metier n'ont pas le meme risque de sinistrabilite, ce qui a ete ignore dans le texte. Ainsi, l'incidence sur le montant de la prime a acquitter ne sera pas la meme pour chaque entrepreneur, la penalisation devenant inversement proportionnelle au taux de sinistrabilite de chaque corps d'etat. D'autre part, les entrepreneurs et maitres d'oeuvre sont les seuls frappes, alors que maitres d'ouvrage et fabricants, concernes de meme par la garantie decennale, echappent a l'impot. Enfin, les repercussions de cette taxe sont importantes, puisqu'elle conduirait a amputer d'un tiers la marge beneficiaire moyenne d'une entreprise du batiment, ou bien a augmenter de 36 p 100 l'indice du cout de la construction, avec toutes les consequences que cela suppose pour l'augmentation des loyers et le niveau de l'inflation. En revenant au systeme de la repartition, la perennite etant assuree par une obligation de reprise du passe par les assureurs, par le maintien de la garantie en cas de cessation d'activite de l'entreprise assuree, la taxe de 0,40 p 100 pourrait etre supprimee, ainsi que celle de 25,5 p 100 sur les primes, le solde allant vers une diminution du cout TTC de l'assurance construction malgre le surcout des entreprises disparues. Il lui demande s'il ne serait possible de prendre des mesures allant dans ce sens, ce qui permettrait un allegement des charges pesant sur les entreprises de construction en reglant ce probleme au lieu de le repousser vers le futur.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - L'article 42 de la loi de finances rectificative pour 1989 a etabli un dispositif coherent visant a permettre au Fonds de compensation des risques de l'assurance construction de faire face durablement aux charges qui lui incombent. L'economie generale de ces mesures est de partager de maniere equilibree l'effort contributif entre l'Etat, le secteur du batiment et le secteur des assurances. L'institution, au benefice du Fonds, d'une contribution additionnelle de 0,4 p 100 assise sur le chiffre d'affaires correspondant a l'execution de travaux de batiment, due par toute personne ayant souscrit un contrat d'assurance de responsabilite decennale, est un element essentiel de cet ensemble de mesures de redressement. La mesure prolonge celle votee en 1983 qui avait institue une contribution au Fonds de compensation des risques de l'assurance construction de 8,5 p 100 pour les artisans et de 25,5 p 100 pour les grosses entreprises. De 1983 a 1989, les artisans ont participe a hauteur de 6 p 100 aux recettes du Fonds alors qu'ils sont a l'origine en 1989 de 25 p 100 des sinistres et qu'ils representent 43 p 100 du chiffre d'affaires du batiment. Dans ce contexte, il est legitime que le principe de solidarite, clairement affirme lors de la mise en place des mesures precitees, se manifeste au sein meme du secteur du batiment et que, de ce fait, la contribution additionnelle sur le chiffre d'affaires des professionnels de ce secteur s'impose, selon les memes modalites, a toutes les personnes ayant souscrit un contrat de responsabilite decennale.

Données clés

Auteur : M. Balkany Patrick

Type de question : Question écrite

Rubrique : Assurances

Ministère interrogé : économie, finances et budget

Ministère répondant : économie, finances et budget

Date :
Question publiée le 11 juin 1990

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