Question écrite n° 30848 :
Aides a domicile

9e Législature

Question de : M. Proveux Jean
- Socialiste

M Jean Proveux attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur l'intervention des associations intermediaires ou mandataires dans les services d'aide a domicile. Cette formule s'adresse de plus en plus souvent aux personnes beneficiant de l'exoneration des cotisations patronales de securite sociale, c'est-a-dire a des personnes de soixante-dix ans ou plus, et sous reserve de remplir certaines conditions, a des personnes handicapees se trouvant dans l'obligation de recourir a l'assistance d'une tierce personne. Elle est proposee aux personnes non prises en charge par une caisse ou beneficiant d'une prise en charge insuffisante eu egard au nombre d'heures indispensables a leur vie a domicile. Les associations intermediaires s'efforcent de faciliter la mise en relation du demandeur avec des candidats a l'emploi d'aide a domicile. Il peut s'agir aussi d'aides-menageres ou auxiliaires de vie desireuses de trouver un complement d'activite. En l'etat actuel des textes, cette formule presente un certain nombre d'inconvenients : double statut des salariees lorsqu'elles sont a la fois aide-menagere ou auxiliaire de vie, et salariees d'un particulier ; ambiguite du role des associations tant a l'egard des salaries que des personnes aidees et des structures agreees d'aide a domicile ; impossibilite de garantir les remplacements des salariees en periode de conges ou d'absence inopinee. Il lui demande donc de lui faire connaitre les mesures qu'entend adopter le Gouvernement pour mieux definir le role des associations intermediaires dans le domaine de l'aide a domicile.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - De nombreuses personnes agees ou handicapees utilisent les services tant d'associations intermediaires que d'associations mandataires pour les aider a leur domicile. Les associations intermediaires ont ete creees par la loi no 87-39 du 27 janvier 1987, en son article 19 ; differents textes reglementaires pris en 1987 et 1988 ont contribue au developpement de ces associations, leur ont permis de prouver leur efficacite et de contribuer a la reinsertion sociale et professionnelle des categories de demandeurs d'emploi les plus defavorisees. Pour renforcer leur action, l'article 10 de la loi no 89-905 du 19 decembre 1989 favorisant le retour a l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle a apporte un certain nombre de modifications au dispositif. Celles-ci ont pour but d'orienter davantage l'action des associations intermediaires en direction des demandeurs d'emploi en grande difficulte et completent leurs missions en les chargeant d'assurer egalement l'accueil, l'accompagnement et le suivi des interesses dans leur demarche de reinsertion. Il a egalement ete confirme - circulaire CDE no 90/28 du 28 mai 1990 - que des aides menageres effectuant un nombre d'heures de travail tres reduit pourraient etre embauchees par les associations intermediaires, sous reserve que leur activite globale reste inferieure a 250 heures par trimestre. Cette possibilite est particulierement interessante pour celles-ci puisqu'elle leur permet une amelioration de leur couverture sociale. Mais l'interet est grand aussi pour les associations, qui beneficient par la meme de l'apport d'un personnel experimente, apte a encadrer les demandeurs d'emploi qu'elles recrutent et a participer a leur formation ; indirectement, les usagers en tirent egalement benefice. Une tres grande partie des associations intermediaires qui oeuvrent dans le domaine de l'aide a domicile dependent directement des grandes associations de soutien a domicile. Quant aux remplacements en periodes de conges ou d'absences inopinees, ils peuvent etre assures comme dans tout organisme quels que soient son importance ou son statut, des lors que ce dernier est convenablement structure. Les associations mandataires presentent un reel interet pour toutes les personnes agees ou invalides qui, du fait de leur etat de sante ou d'isolement, ne peuvent assumer pa elles-memes la recherche d'une tierce personne et les obligations administratives afferentes a son emploi. Dans ce cas, les usagers continuent a beneficier d'allegements ou d'exoneration des charges sociales, mais trois conditions doivent etre remplies : la prestation de services doit etre assuree par une association a but non lucratif specialisee dans l'aide a domicile et conventionnee avec un organisme de securite sociale ou avec un departement, ou par une personne morale distincte liee par convention a cette association ; la personne aidee doit resider a son domicile, ce qui exclut la residence en etablissement sanitaire, social ou medico-social, tel que defini a l'article 3 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 ; la personne agee ou handicapee a le choix de l'aide a domicile et la remunere sur la base du bareme des salaires annexe a la convention nationale des employes de maison. L'honorable parlementaire peut constater que toutes les mesures ont ete prises pour definir avec clarte le role tant des associations intermediaires que des associations mandataires ; il peut aussi etre assure que le Gouvernement suit avec attention l'evolution de ces associations afin d'apporter les correctifs qui pourraient s'averer necessaires, comme il vient de le faire dans le courant du premier semestre de cette annee.

Données clés

Auteur : M. Proveux Jean

Type de question : Question écrite

Rubrique : Professions sociales

Ministère interrogé : solidarité, de la santé et de la protection sociale

Ministère répondant : affaires sociales et solidarité

Date :
Question publiée le 2 juillet 1990

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