Assurance construction
Question de :
M. Ligot Maurice
- Union pour la démocratie française
M Maurice Ligot attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur la situation difficile qui a ete faite aux petites entreprises du batiment lors du passage au Parlement, par l'article 49-3 de la Constitution, d'une mesure imposant tous les ans, de 1991 a 1996, aux entreprises et aux concepteurs, un taux de 0,40 p 100 sur leur chiffres d'affaires, cette mesure etant destinee a combler le deficit du fonds de compensation des risques de l'assurance construction. Dans le soucis de repondre aux preoccupations des tres petites entreprises, il propose deux modulations a cette mesure generale. La premiere pourait consister a definir, en dessous d'un seuil de cinq salaries, un chiffre d'affaires de batiment forfaitaire sur la base de x milliers de francs par actif travaillant dans le batiment. Tout en facilitant considerablement les taches administratives, cette technique abaisserait de plusieurs points l'effort demande a ces entreprises. Le second point porterait sur l'engagement par le Gouvernement d'effectuer, chaque annee, un rapport sur les contributions et sinistres des differentes categories de constructeurs relevant du FCAC, de facon a ajuster le plus equitablement possible les contributions versees par les parties prenantes, au regard des dommages causes.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - L'article 42 de la loi de finances rectificative pour 1989 et la loi de finances pour 1990 ont etabli un dispositif coherent visant a permettre au fonds de compensation des risques de l'assurance construction de faire face durablement aux charges qui lui incombent. L'economie generale de ces mesures est de partager de maniere equilibree l'effort contributif entre l'Etat, le secteur du batiment et le secteur des assurances. L'institution, au benefice du fonds, d'une contribution additionnelle de 0,4 p 100 assise sur le chiffre d'affaires correspondant a l'execution de travaux ou de prestations de batiment pour lesquels une assurance de responsabilite decennale a ete souscrite a titre obligatoire ou a titre facultatif, est un element essentiel de cet ensemble de mesures de redressement. Dans ce contexte, il est legitime que le principe de solidarite, clairement affirme lors de la mise en place des mesures precitees, se manifeste au sein meme du secteur du batiment et que, de ce fait, la contribution additionnelle sur le chiffre d'affaires des professionnels de ce secteur s'impose, selon les memes modalites a toutes les personnes ayant souscrit un contrat de responsabilite decennale. Au demeurant, le departement a prevu de faire le point sur l'execution de ce dispositif fin 1992, en fonction des recettes reelles et de l'evolution des previsions des depenses du Fonds de compensation des risques de l'assurance construction.
Auteur : M. Ligot Maurice
Type de question : Question écrite
Rubrique : Assurances
Ministère interrogé : économie, finances et budget
Ministère répondant : économie, finances et budget
Date :
Question publiée le 2 juillet 1990