Question écrite n° 30877 :
Assurance construction

9e Législature

Question de : M. Ferrand Jean-Michel
- Rassemblement pour la République

M Jean-Michel Ferrand interroge M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur la compatibilite de la nouvelle taxe de 0,40 p 100 sur le chiffre d'affaires des entreprises du batiment pour contribution au profit des risques de l'assurance construction avec le droit communautaire. En effet, les professionnels du batiment ont releve que l'article 33 de la sixieme directive CEE du 17 mai 1977, applicable en France depuis le 1er janvier 1979, precise que, sans prejudice d'autres dispositions communautaires, les dispositions de la presente directive ne font pas obstacle au maintien ou a l'introduction par un Etat membre de taxes sur les contrats d'assurance sur les jeux et paris, d'accises, de droit d'enregistrement et, plus generalement, de tous impots, droits et taxes n'ayant pas le caractere de taxes sur le chiffre d'affaires. Ce qui signifierait, a contrario, que les Etats membres ne peuvent introduire posterieurement au 1er janvier 1979 des taxes qui presentent le caractere de taxes sur le chiffre d'affaires. Il lui demande si la taxe additionnelle de 0,40 p 100 est conforme au droit communautaire et s'il compte accelerer l'harmonisation des regimes de responsabilite de l'assurance construction en supprimant celle-ci.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - L'article 42 de la loi de finances rectificative pour 1989 a etabli, pour les annees 1991 a 1996, un dispositif coherent visant a permettre au Fonds de compensation des risques de l'assurance construction (FCAC) de faire face durablement aux charges qui lui incombent. Ce dispositif, qui consiste en l'institution, au benefice du FCAC, d'une contribution additionnelle de 0,4 p 100 assise sur le chiffre d'affaires correspondant a l'execution de travaux ou de prestations de batiment pour lesquels une assurance de responsabilite decennale a ete souscrite, ne contrevient pas aux dispositions de l'article 33 de la sixieme directive CEE du 17 mai 1977 qui ne prohibe que les taxes assises sur chaque transaction individualisee risquant d'entraver la circulation des biens et des services (CJCE, 4e chambre, 27 novembre 1985, affaire 295/84). Tel n'est pas le cas de la contribution additionnelle qui est calculee sur la base du chiffre d'affaires annuel global des entreprises correspondant a l'execution de travaux ou de prestations de batiment pour lesquels une assurance de responsabilite decennale a ete souscrite. Au demeurant, les pouvoirs publics n'envisagent pas, dans l'immediat, une refonte du dispositif. Toutefois le Gouvernement s'interroge des maintenant sur l'insertion du systeme francais dans le cadre de l'ouverture du marche unique europeen. La France dispose d'un systeme particulierement elabore, dont la mise en oeuvre remonte maintenant a dix ans, qui pourrait servir de reference a la reflexion europeenne.

Données clés

Auteur : M. Ferrand Jean-Michel

Type de question : Question écrite

Rubrique : Assurances

Ministère interrogé : économie, finances et budget

Ministère répondant : économie, finances et budget

Date :
Question publiée le 2 juillet 1990

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