Question écrite n° 30878 :
Assurance construction

9e Législature

Question de : M. Richard Lucien
- Rassemblement pour la République

M Lucien Richard appelle l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur le dispositif de financement du fonds de compensation de l'assurance construction, tel qui resulte de l'article 42 de la loi de finances rectificative pour 1989 instituant une contribution supplementaire des constructeurs egale a 0,40 p 100 du chiffre d'affaires des entrepreneurs et maitres d'oeuvre. Relevant que cette contribution a pour objet de combler le deficit du FCAC, estime a 10 milliards de francs pour la periode 1991-1996, il souhaite connaitre les modalites precises d'application de ce financement dont il apparait que la duree (six ans) excede largement la date du 1er janvier 1993, qui correspondra a l'entree en vigueur du marche unique. Craignant que le maintien d'une charge de cette nature pour des entreprises qui auront alors a assurer la competitivite au sein de la Communaute ne les place en position de faiblesse par rapport a leurs concurrents etrangers, il souhaiterait obtenir des precisions sur ses intentions en ce domaine.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - L'article 42 de la loi de finances rectificative pour 1989 et la loi de finances pour 1990 ont etabli un dispositif coherent visant a permettre au Fonds de compensation des risques de l'assurance construction de faire face durablement aux charges qui lui incombent. L'economie generale de ces mesures est de partager de maniere equilibree l'effort contributif entre l'Etat, le secteur du batiment et le secteur des assurances. L'institution, au benefice du Fonds, d'une contribution additionnelle de 0,4 p 100 assise sur le chiffre d'affaires correspondant a l'execution de travaux ou de prestations de batiment pour lesquels une assurance de responsabilite decennale a ete souscrite a titre obligatoire ou a titre facultatif, est un element essentiel de cet ensemble de mesures de redressement. Au demeurant, les entreprises ne contribueront ainsi a l'alimentation du Fonds de compensation qu'a la mesure des travaux ou prestations susceptibles d'engager l'action de celui-ci. La mesure prolonge celle votee en 1983 qui avait institue une contribution au Fonds de compensation des risques de l'assurance construction de 8,5 p 100 pour les artisans et de 2,5 p 100 pour les grandes entreprises. De 1983 a 1989, les artisans ont participe a hauteur de 6 p 100 aux recettes du Fonds alors qu'ils sont a l'origine en 1989 de 25 p 100 des sinistres et qu'ils representent 43 p 100 du chiffre d'affaires du batiment. Dans ce contexte, il est legitime que le principe de solidarite, clairement affirme lors de la mise en place des mesures precitees, se manifeste au sein meme du secteur du batiment et que, de ce fait, la contribution additionnelle sur le chiffre d'affaires des professionnels de ce secteur s'impose, selon les memes modalites, a toutes les personnes ayant souscrit un contrat de responsabilite decennale.

Données clés

Auteur : M. Richard Lucien

Type de question : Question écrite

Rubrique : Assurances

Ministère interrogé : économie, finances et budget

Ministère répondant : économie, finances et budget

Date :
Question publiée le 2 juillet 1990

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