Question écrite n° 30898 :
Bureaux de vote

9e Législature

Question de : M. Colin Daniel
- Union pour la démocratie française

M Daniel Colin appelle l'attention de M le ministre de l'interieur sur les termes de la reponse qu'il a faite a la question ecrite no 25723, publiee au journal Officiel du 21 mai 1990. Il fait les observations suivantes : En effet, il est exact que les dispositions de l'article 44 du code electoral indiquent que dans le cas ou le nombre des assesseurs designes par les candidats ou listes en presence est inferieur a 4, les assesseurs manquants sont pris parmi les conseillers municipaux dans l'ordre des tableaux ou a defaut parmi les electeurs sachant lire et ecrire. La premiere partie de ce dispositif est difficilement applicable dans les grandes villes ou le nombre des bureaux de vote est si important que la totalite des membres du conseil municipal assure deja la presidence des bureaux de vote. M Colin rappelle a M le ministre de l'interieur que, lors des derniers scrutins, la degradation importante de l'esprit civique des electeurs fait que ceux-ci n'acceptent pas facilement d'etre assesseurs. C'est ainsi que peut se creer une irregularite dans le fonctionnement d'un bureau de vote. Aussi, devant cet etat de fait, il pose une nouvelle fois sa question et lui demande s'il ne serait pas possible d'envisager pour le premier tour ou deuxieme tour de scrutin de permettre la designation de deux assesseurs par candidat ou liste dans la mesure ou ils ne seraient que deux candidats ou deux listes en presence.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - Il est exact que le recrutement des assesseurs pour constituer les bureaux de vote n'est pas toujours facile. C'est la raison pour laquelle - notamment quand la circonscription d'election compte un grand nombre de bureaux de vote - les candidats en presence ne sont pas toujours en mesure de designer un assesseur dans chaque bureau de vote. Leur permettre d'en designer deux en certaines circonstances n'aurait donc qu'un effet pratique tres limite. Au demeurant, la jurisprudence du Conseil d'Etat a depuis longtemps admis (cf deja, CE, 14 decembre 1888, Brillevast ; 23 decembre 1904, Cuffies) que le fait que le bureau de vote n'ait pas ete constitue au complet n'etait pas en soi un motif suffisant d'annulation, des lors que cette irregularite a ete sans influence sur le deroulement du scrution et n'a pas favorise de fraudes, meme si, durant une partie des operations de vote et en violation des dispositions du dernier alinea de l'article R 42 du code electoral, le bureau a ete reduit a moins de trois membres (CE, 26 mars 1980, Pegairolles de l'Escalette). Le Conseil constitutionnel a adopte a cet egard une position identique (CC, 17 mai 1978, 1re circonscription legislative du Puy-de-Dome).

Données clés

Auteur : M. Colin Daniel

Type de question : Question écrite

Rubrique : Elections et referendums

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Date :
Question publiée le 2 juillet 1990

partager