Politique de la vieillesse
Question de :
M. Bardin Bernard
- Socialiste
M Bernard Bardin appelle l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur les conditions de prise en charge des bilans de sante par les caisses de securite sociale. En effet, en application de l'article L 321-3 et R 3215 du code de la securite sociale, le benefice de cette pratique est refuse aux personnes agees de plus de soixante-cinq ans alors que ces dernieres peuvent obtenir le remboursement de ces examens si ceux-ci sont prescrits par leur medecin traitant. Il lui demande quelles mesures pourraient etre prises pour remedier a cette situation anormale.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - Les bilans de sante prevus par l'article L 321-3 du code de la securite sociale ne peuvent etre pris en charge au titre des prestations legales que pour les assures de moins de soixante ans, conformement a l'article 2 de l'arrete du 19 juillet 1946. Toutefois, lorsque les assures ont atteint leur soixantieme anniversaire, les administrateurs des caisses primaires d'assurance maladie peuvent decider de prendre en charge les bilans de sante au titre de l'action sanitaire et sociale. La mise en place du fonds national de prevention, d'education et d'information sanitaire de la branche maladie du regime general, sur lequel est desormais imputee la charge des examens de sante, offre l'occasion de proceder a une evaluation medicale, sociale et financiere des examens de sante systematiques, dont le cout represente actuellement une depense annuelle superieure a un demi-milliard de francs. Cette evaluation permettra de definir les criteres auxquels devrait satisfaire un eventuel engagement supplementaire de l'assurance maladie dans ce domaine.
Auteur : M. Bardin Bernard
Type de question : Question écrite
Rubrique : Personnes agees
Ministère interrogé : solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère répondant : affaires sociales et solidarité
Date :
Question publiée le 2 juillet 1990