FNS
Question de :
M. Goulet Daniel
- Rassemblement pour la République
M Daniel Goulet appelle l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur le decret no 89-921 du 22 decembre 1989 modifiant les articles R 821-4 et R 821-11 du code de la securite sociale et relatif aux condotions de versement de l'allocation aux adultes handicapes et particulierement : « les prestations familiales, la retraite du combattant, les pensions attachees aux distinctions honorifiques et l'allocation de logement n'entrent pas en compte pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapes. N'entrent pas non plus en compte pour l'attribution de cette allocation les rentes viageres mentionnees au 2o de l'article 199 septies du code general des impots lorsqu'elles ont ete constituees en faveur d'une personne handicapee ou, dans la limite d'un montant fixe par decret, lorsqu'elles ont ete constituees par une personne handicapee pour elle-meme » Un texte revisant le versement de l'allocation aux adultes handicapes et du Fonds national de solidarite est actuellement en cours d'examen au ministere de la sante. Cependant, le decret precite ne concerne que l'allocation aux adultes handicapes. C'est pourquoi, il lui demande s'il envisage d'etendre ce decret au Fonds national de solidarite, cette prestation remplacant l'AAH a soixante ans.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - En application du deuxieme alinea de l'article L 821-1 du code de la securite sociale, les avantages de retraite des personnes handicapees, y compris l'allocation supplementaire du Fonds national de solidarite (FNS) sont, en tant que de besoin, completes par l'allocation aux adultes handicapes dans la limite du maximum de cette prestation, soit 35 170 francs au 1er juillet 1990. Exclure les rentes, constituees par les handicapes eux-memes, des ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation supplementaire du FNS aux handicapes retraites, dans les memes limites (12 000 francs par an) que celles prevues pour l'allocation aux adultes handicapes en application des decrets nos 89-921 du 22 decembre 1989 et 90-534 du 29 juin 1990, aurait certes pour consequence de majorer le montant de l'allocation supplementaire du FNS, mais aussi de diminuer a due concurrence le montant differentiel de l'allocation aux adultes handicapes, sans aucun gain financier pour les handicapes. Dans l'etat actuel de ses informations, le ministre n'envisage pas de modifier en ce sens la reglementation du FNS.
Auteur : M. Goulet Daniel
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : generalites
Ministère interrogé : solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère répondant : solidarité, de la santé et de la protection sociale
Date :
Question publiée le 2 juillet 1990