Auxiliaires, contractuels et vacataires
Question de :
M. Guellec Ambroise
- Union du Centre
M Ambroise Guellec attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur le champ d'application de l'article 13 du decret no 88-145 du 15 fevrier 1988 relatif a la protection sociale des agents non titulaires qui prevoit, dans son premier alinea, le cas de l'inaptitude temporaire a l'issue d'un conge de maladie, de grave maladie, de maternite ou d'adoption mais n'aborde pas l'inaptitude consecutive a un accident du travail. S'il ressort du texte, en son article 9, qu'un agent incapable temporairement de reprendre ses fonctions a la suite d'un accident du travail peut percevoir durant trois mois, apres quatre ans de services, son plein traitement, il lui demande de lui preciser la situation de cet agent a la fin de cette periode de trois mois et dans le cas d'un placement en conge sans traitement, l'autorite servant a l'agent les indemnites journalieres.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - En application de l'article 9 du decret no 88-145 du 15 fevrier 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, l'agent non titulaire en activite beneficie en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle d'un conge pendant toute la periode d'incapacite de travail jusqu'a la guerison complete, la consolidation de la blessure ou le deces. Le terme de ce conge etant fonction de l'evolution de l'etat de sante de l'agent concerne, il n'est donc pas necessaire de prevoir l'hypothese selon laquelle il pourrait etre inapte temporairement a reprendre ses fonctions a l'issue de son conge pour accident du travail ou maladie professionnelle. Pendant un tel conge, l'interesse a droit au versement par l'autorite territoriale de son plein traitement dans la limite egalement fixee par l'article 9 precite, a savoir pendant un mois des son entree en fonctions, pendant deux mois apres un an de services, pendant trois mois apres quatre ans de services. L'agent non titulaire a droit egalement aux prestations eventuellement servies par le regime general de la securite sociale auquel il est affilie. Dans ces conditions, les prestations en especes servies en application du regime precite par les caisses de securite sociale ou en application du regime de la mutualite sociale agricole viennent en deduction des sommes allouees par la collectivite territoriale employeur dans les limites indiquees ci-dessus. A l'issue de la periode remuneree en application de l'article 9, l'agent non titulaire pour lequel il n'y a pas eu guerison complete ou consolidation de la blessure demeure en conge pour accident du travail ou maladie professionnelle. Dans cette situation, il ne percoit plus que les seules prestations eventuellement servies par le regime general de la securite sociale.
Auteur : M. Guellec Ambroise
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonctionnaires et agents publics
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Date :
Question publiée le 2 juillet 1990