Question écrite n° 30962 :
Droits d'auteurs

9e Législature

Question de : M. Bourg-Broc Bruno
- Rassemblement pour la République

M Bruno Bourg-Broc expose a M le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire que bien des pays prevoient dans leur legislation que les enregistrements phonographiques etrangers sont proteges a condition que leurs enregistrements nationaux soient egalement proteges de facon semblable dans l'autre pays. Il lui demande donc de bien vouloir lui confirmer que l'article 21 de la loi du 3 juillet 1985 assure la protection des enregistrements etrangers en France contre les reproductions non autorisees et notamment qu'une telle protection est assuree aux enregistrements produits en Republique de Chine (Taiwan) ou par des nationaux de ce pays, meme si la France n'entretient pas de relations diplomatiques avec le Gouvernement de Taipeh.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - Feuillets Dans le domaine de la lutte contre la piraterie des enregistrements phonographiques, une convention internationale specifique a ete conclue en 1971. Entree en vigueur en 1973, elle reunit une trentaine d'Etats contractants dont la France qui l'a ratifiee le 18 avril 1973. Cette convention n'est pas fondee sur un principe d'assimilation au national et ne comporte pas d'obligation de reciprocite ; les Etats s'engagent simplement a proteger les producteurs des autres Etats contractants contre la production de copies faites sans leur consentement et contre l'importation et la distribution au public de telles copies. Le choix des moyens juridiques de protection releve de chacun des Etats dans la limite des quatre systemes proposes ; droit d'auteur, droit specifique, legislation relative a la concurrence ou sanctions penales. La loi du 3 juillet 1985 a retenu une protection au titre du droit voisin assortie de sanctions penales. Pour accroitre l'efficacite de ce dispositif, le legislateur n'a cependant pas voulu limiter cette protection aux seuls Etats ayant ratifie la « convention phonogrammes » precitee puisque les producteurs de phonogrammes sont definis par l'article 21 sans reference au lieu de premiere fixation ou a la qualite de ressortissant francais. Des lors, quel que soit l'Etat dont il est ressortissant ou l'Etat ou a eu lieu la premiere fixation, tout producteur qui a pris l'initiative et les responsabilites de la premiere fixation peut pretendre au droit exclusif prevu a cet article et beneficier du dispositif de sanctions penales. En revanche, l'acces aux droits a remuneration ne lui est pas necessairement ouvert.

Données clés

Auteur : M. Bourg-Broc Bruno

Type de question : Question écrite

Rubrique : Propriete intellectuelle

Ministère interrogé : culture, communication, grands travaux et bicentenaire

Ministère répondant : culture, communication et grands travaux

Date :
Question publiée le 2 juillet 1990

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