Immigration
Question de :
Mme Stirbois Marie-France
- Non-Inscrit
Mme Marie-France Stirbois attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur l'utilite d'appliquer en France certaines dispositions de l'Immigration Act adopte par la Grande-Bretagne en 1987 afin d'enrayer l'immigration clandestine. L'Immigration Act a introduit la responsabilite du transporteur qui a accepte l'embarquement et qui peut etre condamne a payer jusqu'a 1 000 livres sterling (pres de 10 000 francs). L'experience a montre que, soucieux des consequences financieres, les transports exercaient un controle tres efficace. Il va de soi que l'essentiel de l'immigration clandestine s'effectuant par voie terrestre, cette mesure conservera un aspect marginal en egard a l'importance du probleme. Neanmoins, elle constituera un debut et exprimera de maniere claire la volonte politique des pouvoirs publics d'enrayer l'immigration clandestine.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - Depuis plusieurs annees, afin de prevenir l'immigration irreguliere, un certain nombre d'Etats se sont dotes de legislations permettant d'infliger des sanctions aux transporteurs ayant achemine des passagers non munis des documents et visas requis. Tel est le cas notamment des Etats-Unis d'Amerique, du Canada, de la Grande-Bretagne, de la Republique Federale d'Allemagne, du Danemark et de la Belgique. La convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements de l'union economique Benelux, de la Republique Federale d'Allemagne et de la Republique francaise, relatif a la suppression graduelle des controles aux frontieres communes, qui vient d'etre signee le 19 juin dernier, dispose, en son article 26, que les parties contractantes s'engagent a instaurer dans leur legislation nationale des sanctions a l'egard des transporteurs qui acheminent des etrangers qui ne sont pas en possession des documents de voyage requis. Toutefois, ces dispositions ne sauraient porter atteinte ni au droit d'asile, tel qu'il resulte du Preambule de la Constitution, ni a la Convention de Geneve du 28 juillet 1951 modifiee par le protocole de New-York du 31 janvier 1967 relative au statut des refugies, dont l'application a ete expressement reservee dans la Convention complementaire a l'accord de Schengen. Cette convention sera prochainement soumise au Parlement francais auquel il appartiendra d'en autoriser la ratification.
Auteur : Mme Stirbois Marie-France
Type de question : Question écrite
Rubrique : Etrangers
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Date :
Question publiée le 2 juillet 1990