Cotisations
Question de :
M. Perrut Francisque
- Union pour la démocratie française
M Francisque Perrut signale a M le ministre de l'agriculture et de la foret que la federation des grands crus de Bourgogne et du Beaujolais souhaite vivement que dans la loi d'orientation agricole portant reforme de l'assiette des cotisations sociales agricoles soit pris en compte le revenu de l'exploitation deduit de la part representative de la remuneration du capital, ainsi que des eventuels reports deficitaires anterieurs. Aussi lui demande-t-il de bien vouloir lui preciser la suite qu'il compte donner a ce voeu auquel les viticulteurs tiennent particulierement.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - Aux termes de la loi no 90-85 du 23 janvier 1990, complementaire a la loi d'adaptation de l'exploitation agricole a son environnement economique et social, les revenus professionnels retenus pour la determination de l'assiette des cotisations sociales agricoles dues par les personnes non salariees sont definies a l'article 1003-12 du code rural, lequel exclut expressement la prise en compte des reports deficitaires. En effet, le versement des cotisations sociales constitue la contrepartie de la protection sociale dont beneficie tout exploitant agricole quel que soit son statut juridique ou la speculation pratiquee, justifiant qu'en cas de deficit les resultats d'un exercice soient inclus dans la moyenne triennale des revenus pour un montant nul. De plus, la prise en compte des deficits des annees anterieures creerait une iniquite entre les agriculteurs, seuls ceux relevant du regime reel d'imposition fiscale pouvant, le cas echeant, en beneficier alors que ceux plus modestes relevant du regime du forfait ne le pourraient pas. Il ne peut non plus etre envisage de deduire des revenus professionnels un montant representatif de la remuneration du capital, la distinction entre revenu du travail et revenu du capital s'avererait purement theorique dans la mesure ou, au regard de la legislation fiscale, cette distinction n'est pas admise, les benefices agricoles comme les benefices industriels, commerciaux et artisanaux s'entendant de l'ensemble des profits que l'exploitant retire de l'exercice de son activite et de la mise en valeur de ses capitaux. En outre, comme en matiere de reports deficitaires, la prise en compte d'une telle deduction creerait une inegalite de traitement tant entre les exploitants agricoles, selon qu'ils sont proprietaires ou fermiers, qu'a l'egard des autres non salaries dont les cotisations sociales sont assises sur les BIC et les BNC sans qu'aucune refaction ne soit operee au titre des capitaux investis.
Auteur : M. Perrut Francisque
Type de question : Question écrite
Rubrique : Mutualite sociale agricole
Ministère interrogé : agriculture et forêt
Ministère répondant : agriculture et forêt
Date :
Question publiée le 2 juillet 1990