Question écrite n° 31037 :
Cessation progressive d'activite

9e Législature

Question de : M. Pinte �tienne
- Rassemblement pour la République

M Etienne Pinte rappelle a M le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des reformes administratives, que l'ordonnance no 82-297 du 31 mars 1982 prorogee par la loi no 89-18 du 13 janvier 1989, concernant la cessation progressive d'activite, prevoit qu'un fonctionnaire peut beneficier, en travaillant a mi-temps, de la moitie de son traitement auquel s'ajoute une indemnite exceptionnelle de 30 p 100. Cette cessation progressive d'activite est possible de cinquante-cinq a soixante ans, age limite imperatif au-dela duquel les dispositions en cause ne sont plus applicables. Il appelle son attention sur la situation de certains fonctionnaires qui, a soixante ans, ayant commence tardivement leur vie professionnelle ou l'ayant interrompue pour elever les jeunes enfants ne totalisent pas le temps necessaire pour pretendre a la pension maximale prevue par le code des pensions civiles et militaires de retraite. Il paraitrait equitable, compte tenu des dispositions precitees, que les interesses puissent beneficier de la cessation progressive d'activite et de l'indemnite exceptionnelle de 30 p 100 qu'elle comporte, afin d'acquerir les annuites qui leur manquent pour atteindre la duree maximum prise en compte pour la liquidation des pensions de l'Etat. Il lui demande d'envisager de modifier dans ce sens les textes precedemment rappeles de telle sorte que les fonctionnaires totalisant par exemple trente-cinq ans ou plus et qui, pour des raisons personnelles, particulierement familiales, doivent prolonger leur activite entre soixante et soixante-cinq ans, puissent pretendre aux mesures favorables resultant des textes en cause.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - Le dispositif de cessation progressive d'activite a ete mis en place en faveur des fonctionnaires qui ne peuvent pas beneficier des arrerages de leur pension avant l'age normal d'ouverture du droit a pension fixe a soixante ans et qui aspirent, pour diverses raisons, a un allegement de leurs fonctions en accedant a un degre intermediaire entre la pleine activite et la cessation complete. L'admission a la cessation progressive d'activite, qui entraine pour un travail a mi-temps une remuneration a hauteur de 80 p 100 du traitement anterieur, est donc assortie d'un double engagement : que l'interesse renonce definitivement a demander a travailler a nouveau a temps plein et qu'il s'engage a prendre sa retraite des l'ouverture de son droit a pension. L'indemnite exceptionnelle de 30 p 100 du traitement represente la contrepartie de cet engagement. La cessation progressive d'activite est ainsi, dans son principe meme, une mesure destinee aux fonctionnaires qui estiment totaliser un nombre suffisant d'annuites valables pour la pension mais ne peuvent etre admis a la retraite en raison de leur age. Le benefice de la cessation progressive d'activite au-dela de soixante ans n'aurait donc pas de justification, et il n'est pas envisage de modifier les dispositions actuellement en vigueur. En outre, il peut etre ajoute que les fonctionnaires qui a soixante ans ne totalisent pas un nombre d'annuites suffisant pour beneficier d'une retraite a taux plein n'auraient nullement interet a etre places en cessation progressive d'activite, dans la mesure ou les annees de service ainsi accomplies ne seraient decomptees que pour moitie dans la liquidation de leur pension conformement a l'article L 11 du code des pensions civiles et militaires.

Données clés

Auteur : M. Pinte �tienne

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonctionnaires et agents publics

Ministère interrogé : fonction publique et réformes administratives

Ministère répondant : fonction publique et réformes administratives

Date :
Question publiée le 2 juillet 1990

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