FNS
Question de :
M. Lepercq Arnaud
- Rassemblement pour la République
M Arnaud Lepercq attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur le decret no 89-921 du 22 decembre 1989 modifiant les articles R 821-4 et R 821-11 du code de la securite sociale relatif aux conditions de versement de l'allocation aux adultes handicapes. En effet, ce decret exclut tout versement de cette allocation du Fonds national de solidarite qui, cependant, remplace l'AAH a partir de soixante ans. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer ses intentions.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - En application du deuxieme alinea de l'article L 821-1 du code de la securite sociale, les avantages de retraite des personnes handicapees, y compris l'allocation supplementaire du Fonds national de solidarite (FNS) sont, en tant que de besoin, completes par l'allocation aux adultes handicapes dans la limite du maximum de cette prestation, soit 35 170 francs au 1er juillet 1990. Exclure les rentes, constituees par les handicapes eux-memes, des ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation supplementaire du FNS aux handicapes retraites, dans les memes limites (12 000 francs par an) que celles prevues pour l'allocation aux adultes handicapes en application des decrets nos 89-921 du 22 decembre 1989 et 90-534 du 29 juin 1990, aurait certes pour consequence de majorer le montant de l'allocation supplementaire du FNS, mais aussi de diminuer a due concurrence le montant differentiel de l'allocation aux adultes handicapes, sans aucun gain financier pour les handicapes. Dans l'etat actuel de ses informations, le ministre n'envisage pas de modifier en ce sens la reglementation du FNS.
Auteur : M. Lepercq Arnaud
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : generalites
Ministère interrogé : solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère répondant : solidarité, de la santé et de la protection sociale
Date :
Question publiée le 2 juillet 1990