Assurance construction
Question de :
M. Guellec Ambroise
- Union du Centre
M Ambroise Guellec attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur une disposition de l'article 42 de la loi de finances rectificative pour 1989 tendant a appliquer a tous les professionnels du batiment une taxe de 0,4 p 100 de leur chiffre d'affaires afin de resorber le deficit du Fonds de compensation des risques de l'assurance decennale, cree en 1983 afin d'indemniser les sinistres en decennale survenus sur les batiments construits avant cette date. En effet, cette taxe de 0,4 p 100 qui n'a pas fait l'objet d'une concertation prealable avec la profession ne prend pas en compte la situation de chaque entreprise au regard de son risque en responsabilite decennale. Aussi, il lui serait reconnaissant de bien vouloir lui faire connaitre ses intentions afin de rendre plus equitable le financement du FCAC.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - L'article 42 de la loi de finances rectificative pour 1989 et la loi de finances pour 1990 ont etabli un dispositif coherent visant a permettre au Fonds de compensation des risques de l'assurance construction de faire face durablement aux charges qui lui incombent. L'economie generale de ces mesures est de partager de maniere equilibree l'effort contributif entre l'Etat, le secteur du batiment et le secteur des assurances. L'institution, au benefice du Fonds, d'une contribution additionnelle de 0,4 p 100 assise sur le chiffre d'affaires correspondant a l'execution de travaux ou de prestations de batiment pour lesquels une assurance de responsabilite decennale a ete souscrite a titre obligatoire ou a titre facultatif, est un element essentiel de cet ensemble de mesures de redressement. La mesure prolonge celle votee en 1983 qui avait institue une contribution au Fonds de compensation des risques de l'assurance construction de 8,5 p 100 pour les artisans et de 25,5 p 100 pour les grandes entreprises. De 1983 a 1989, les artisans ont participe a hauteur de 6 p 100 aux recettes du Fonds alors qu'ils sont a l'origine en 1989 de 25 p 100 des sinistres et qu'ils representent 43 p 100 du chiffre d'affaires du batiment. Dans ce contexte, il est legitime que le principe de solidarite, clairement affirme lors de la mise en place des mesures precitees, se manifeste au sein meme du secteur du batiment et que, de ce fait, la contribution additionnelle sur le chiffre d'affaires des professionnels de ce secteur s'impose, selon les memes modalites, a toutes les personnes ayant souscrit un contrat de responsabilite decennale.
Auteur : M. Guellec Ambroise
Type de question : Question écrite
Rubrique : Assurances
Ministère interrogé : économie, finances et budget
Ministère répondant : économie, finances et budget
Date :
Question publiée le 2 juillet 1990