Question écrite n° 31074 :
Assurance construction

9e Législature

Question de : Mme Stirbois Marie-France
- Non-Inscrit

M Marie-France Stirbois attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur les consequences desastreuses de l'article 42-1 de la loi des finances rectificative pour 1989 - loi no 89-936 du 29 decembre 1989 ; Cet article qui traite des contributions des entreprises et des maitres d'oeuvre au profit de l'assurance construction institue une taxe additionnelle de 0,4 p 100 sur le chiffre d'affaires, taxe a payer pendant six ans a compter du 1er janvier 1991. Cette taxe additionnelle vise a renforcer le deficit de l'assurance construction anterieur au 1er janvier 1983. Elle est injuste car en instituant uniformement une taxe de 0,4 p 100 sur le chiffre d'affaires quelle que soit la nature des travaux realises, le second oeuvre est de nouveau penalise ; pour resumer d'une phrase, cent francs de peinture seront taxes comme cent francs de fondations, ce qui est une aberration au niveau du risque sinistre. Elle est inflationniste puisqu'elle va grever l'evolution normale de l'indice du cout de la construction de 0,40 p 100. Cet indice INSEE traduit actuellement un rythme d'actualisation des prix de 1,1 p 100. En supposant que ce rythme se maintienne, la taxe accelerera de 36 p 100 l'augmentation du prix de la construction. Un veritable debat parlementaire doit s'instaurer, au lieu de voter cette loi a la sauvette entre Noel et Nouvel An sous la menace de l'article 49-3 Elle lui demande donc s'il entend proceder a un veritable debat parlementaire assorti d'une relle concertation avec l'ensemble des responsables des metiers du batiment.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - L'article 42 de la loi de finances rectificative pour 1989 et la loi de finances pour 1990 ont etabli un dispositif coherent visant a permettre au Fonds de compensation des risques de l'assurance construction de faire face durablement aux charges qui lui incombent. L'economie generale de ces mesures est de partager de maniere equilibree l'effort contributif entre l'Etat, le secteur du batiment et le secteur des assurances. L'institution, au benefice du Fonds, d'une contribution additionnelle de 0,4 p 100 assise sur le chiffre d'affaires correspondant a l'execution de travaux ou de prestations de batiment pour lesquels une assurance de responsabilite decennale a ete souscrite a titre obligatoire ou a titre facultatif, est un element essentiel de cet ensemble de mesures de redressement. Au demeurant, les entreprises ne contribueront ainsi a l'alimentation du Fonds de compensation qu'a la mesure des travaux ou prestations susceptibles d'engager l'action de celui-ci. La mesure prolonge celle votee en 1983 qui avait institue une contribution au Fonds de compensation des risques de l'assurance construction de 8,5 p 100 pour les artisans et de 2,5 p 100 pour les grandes entreprises. De 1983 a 1989, les artisans ont participe a hauteur de 6 p 100 aux recettes du Fonds alors qu'ils sont a l'origine en 1989 de 25 p 100 des sinistres et qu'ils representent 43 p 100 du chiffre d'affaires du batiment. Dans ce contexte, il est legitime que le principe de solidarite, clairement affirme lors de la mise en place des mesures precitees, se manifeste au sein meme du secteur du batiment et que, de ce fait, la contribution additionnelle sur le chiffre d'affaires des professionnels de ce secteur s'impose, selon les memes modalites, a toutes les personnes ayant souscrit un contrat de responsabilite decennale.

Données clés

Auteur : Mme Stirbois Marie-France

Type de question : Question écrite

Rubrique : Assurances

Ministère interrogé : économie, finances et budget

Ministère répondant : économie, finances et budget

Date :
Question publiée le 2 juillet 1990

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