Politique et reglementation
Question de :
M. Jacquat Denis
- Union pour la démocratie française
M Denis Jacquat expose a M le secretaire d'Etat aupres du ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, charge des handicapes et des accidentes de la vie, l'attente du mouvement des sourds et malentendants de France de voir la langue des signes francaise, ainsi qu'un statut professionnel des interpretes de cette langue, reconnus. Il souhaiterait savoir ce qu'il envisage a cet egard.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - Il est precise a l'honorable parlementaire que le Gouvernement est favorable a l'usage de la langue des signes francaise (LSF) qui jouit d'une reconnaissance de droit. En effet, l'arrete du 24 novembre 1976 avait deja autorise les personnes sourdes a acceder au professorat dans l'enseignement prive. La lettre du 8 juin 1977, signee par le directeur de l'action sociale, autorise l'utilisation de la LSF dans les instituts nationaux de jeunes sourds. L'arrete du 29 octobre 1981 a accorde aux personnes sourdes le droit de devenir professeur des instituts nationaux de jeunes sourds. Puis la langue des signes fut introduite, par l'arrete du 26 mars 1982 dans les epreuves du concours de recrutement des eleves-professeurs des instituts nationaux de jeunes sourds, au meme titre que les langues etrangeres, et la presence d'un interprete est prevue en cas de besoin. La refonte du professorat, intervenue par le decret no 86-1151 du 27 octobre 1986 instituant un diplome d'Etat intitule certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds, prevoit, a nouveau, pour les candidats sourds, l'acces a l'emploi de professeur. L'arrete d'application du 20 aout 1987 tire les conclusions de ce principe. Ainsi, sur neuf unites de valeur, une est consacree a l'apprentissage de la langue des signes et tous les amenagements necessaires a la passation des epreuves sont prevus pour les candidats sourds y compris, sous certaines conditions, l'assistance d'un interprete. Enfin, il est precise que tout candidat, entendant ou sourd, aux epreuves pratiques de pedagogie peut faire usage de la langue des signes. En ce qui concerne l'organisation pedagogique des etablissements, la circulaire du 7 novembre 1987 insiste sur le developpement chez l'enfant de la communication et y inclut la langue des signes en preconisant, en fonction des convictions des parents et des equipes de professionnels, le choix entre une methode orale et une methode bilingue. Enfin, les conditions techniques d'agrement des etablissements et services ont ete redefinies par le decret no 88-423 et sa circulaire d'application du 22 avril 1988. Dorenavant, les etablissements ont la possibilite de recruter, outre des professeurs deficients auditifs, d'autres personnes sourdes chargees de l'acquisition et du developpement de la communication gestuelle, ainsi que des interpretes. Le nouveau programme de formation des instituteurs specialises du ministere de l'education nationale, de la jeunesse et des sports, se destinant a l'enseignement des deficients auditifs, prevoit aussi une initiation a la langue des signes. Au-dela de cette reconnaissance de droit existe une reconnaissance de fait puisque plus d'une cinquantaine d'intervenants sourds operent dans les etablissements et services. Ces intervenants ont beneficie d'une formation comportant des sequences de perfectionnement en langue des signes, dispensee par le Centre national d'etudes et de formation pour l'enfance inadaptee de Suresnes. En application du decret du 22 avril 1988, ces intervenants beneficieront de nouvelles conditions de formation ainsi que de statuts divers dans le cadre des conventions collectives dont ils etaient jusqu'ici exclus. En ce qui concerne l'interpretariat, une aide des pouvoirs publics a ete accordee a une association qui se propose de repondre aux besoins d'interpretariat des sourds et malentendants et qui a mis en place une formation. De son cote, l'Ecole superieure d'interpretes et de traducteurs (Sorbonne nouvelle Paris/III) met sur pied un projet de formation d'interpretes de conference et d'interpretes aupres des tribunaux. D'ores et deja il est possible de recruter dans la fonction publique des interpretes en qualite d'agents contractuels quand les besoins des services le justifient. Il ne semble cependant pas que le developpement de l'interpretariat passe necessairement par la creation d'un corps d'interpretes dote d'un statut public, en raison de la longueur et de la lourdeur de ce processus. L'extreme technicite de ces fonctions et le caractere limite des effectifs concernes ne permettrait pas, du reste, de constituer un corps d'une assise suffisante.
Auteur : M. Jacquat Denis
Type de question : Question écrite
Rubrique : Handicapes
Ministère interrogé : handicapés et accidentés de la vie
Ministère répondant : handicapés et accidentés de la vie
Date :
Question publiée le 2 juillet 1990