Question écrite n° 31099 :
Travailleurs independants : calcul des pensions

9e Législature

Question de : M. Godfrain Jacques
- Rassemblement pour la République

M Jacques Godfrain appelle a nouveau l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur la situation des porteurs aux halles de Paris qui ne peuvent actuellement effectuer le rachat des cotisations pour leurs activites anterieures au 1er octobre 1987. Dans la reponse qu'il lui a faite a sa question ecrite no 5312 (Journal officiel, Assemblee nationale, questions du 11 septembre 1989), il precisait : « Toutefois si les representants de ces professions presentent une demande en ce sens, les modalites pratiques et le cout des rachats pour ces categories d'assures tardivement rattaches aux organisations autonomes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales pourraient etre mis a l'etude. » Il lui fait remarquer que la profession de porteur aux halles de Paris n'existe plus et lui demande de bien vouloir lui indiquer quel pourrait etre le porte-parole de cette profession susceptible de presenter une telle demande.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - Les anciens porteurs aux halles ont ete affilies au regime d'assurance vieillesse des commercants au 1er octobre 1987 et certains d'entre eux souhaitent pouvoir racheter des cotisations pour la periode anterieure a leur affiliation obligatoire. Une telle requete necessiterait, en premier lieu, une modification legislative etendant aux professions artisanales et commerciales les dispositions de l'article L 315-14 du code de la securite sociale. En deuxieme lieu, cette reforme mettrait a la charge des interesses des cotisations de rachat tres importantes, puisqu'en reprenant les regles recemment fixees pour les salaries : la demande de rachat porterait sur la totalite des periodes d'activite anterieures a la date d'affiliation obligatoire (sauf si ce rachat cumule avec d'autres periodes d'assurance porte au-dela de quatre-vingts trimestres la duree d'assurance) ; l'assiette des cotisations correspondrait aux remunerations percues lors de l'affiliation obligatoire ou de la cessation d'activite ; ces remunerations seraient actualisees en francs courants ; les taux de cotisation a l'assurance vieillesse seraient ceux en vigueur a la date de la demande de rachat ; ces cotisations de rachat seraient majorees selon l'age de l'interesse a la date de la demande. Enfin, il semble que la demande de rachat emane d'une seule personne. Il est des lors difficilement envisageable de prevoir un dispositif legislatif et reglementaire pour regler seulement un cas individuel d'autant qu'aucune certitude n'existe quant a la volonte de l'interesse de proceder a un rachat financierement tres lourd.

Données clés

Auteur : M. Godfrain Jacques

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : regimes autonomes et speciaux

Ministère interrogé : solidarité, de la santé et de la protection sociale

Ministère répondant : affaires sociales et solidarité

Date :
Question publiée le 2 juillet 1990

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