Question écrite n° 31108 :
Politique et reglementation

9e Législature

Question de : M. M�haignerie Pierre
- Union du Centre

M Pierre Mehaignerie souhaite attirer l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, charge du budget, sur l'instruction administrative 4 H 8-89 du 8 decembre 1989 concernant le mode de calcul de la participation. D'apres les informations dont nous disposons en application de cette instruction, l'impot supplementaire sur les benefices distribues (au taux de 42 p 100) doit etre deduit du benefice realise pour le calcul de la reserve speciale de participation. Or l'article 8 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 dispose que la participation se calcule sur le benefice realise, tel qu'il est retenu pour etre impose au taux de droit commun de l'impot sur les societes, ce benefice etant diminue de l'impot correspondant. D'evidence, pour 1989, le taux de droit commun applicable au benefice realise est le seul taux normal de 39 p 100 (taux porte a 37 p 100 par la loi de finances pour 1990). Il souhaiterait connaitre les justifications juridiques d'une telle disposition, qui limite la portee de la politique de participation et d'interessement.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - Conformement a l'article 8 de l'ordonnance du 21 octobre 1986, l'instruction administrative evoquee par l'honorable parlementaire precise que l'impot pris en consideration pour le calcul de la reserve speciale de participation est l'impot acquitte sur les benefices au taux de 39 p 100 augmente du supplement d'impot (3/58e) effectivement du sur le montant net distribue. Toutefois, pour eviter une double liquidation de la participation dans le cas frequent ou la participation d'un exercice est calculee avant que l'assemblee generale ne decide la distribution de dividendes, les entreprises sont autorisees a ne prendre en compte le supplement d'impot acquitte qu'au titre de la participation de l'annee suivante. Ainsi, la participation est assise compte tenu de l'impot sur les societes effectivement paye par l'entreprise, mais la prise en compte du supplement d'impot sur les distributions peut etre differee sur l'exercice suivant. Ces dispositions ne portent pas atteinte aux droits des salaries et devraient donc aller dans le sens des preoccupations de l'honorable parlementaire.

Données clés

Auteur : M. M�haignerie Pierre

Type de question : Question écrite

Rubrique : Participation

Ministère interrogé : budget

Ministère répondant : budget

Date :
Question publiée le 9 juillet 1990

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