Question écrite n° 31152 :
Taxe d'habitation

9e Législature

Question de : M. Godfrain Jacques
- Rassemblement pour la République

M Jacques Godfrain appelle l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur un point particulier des modifications de la taxe d'habitation, celui concernant les concubins. Il semble bien en effet que, par suite de l'extension de cette taxe, chacun des partenaires disposant de revenus fiscaux propres lui serait soumis separement, de sorte que le fisc, en l'occurrence, apparaitrait comme beneficiaire de cette situation. Il lui demande s'il ne pense pas qu'une telle source de revenus pour le fisc aurait un caractere de nature douteuse.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - L'administration fiscale etablit et recouvre les impots, conformement aux dispositions votees par le Parlement, au profit soit de l'Etat, soit des collectivites locales. S'agissant de la taxe departementale sur le revenu, l'article 56 de la loi no 90-669 du 30 juillet 1990 prevoit qu'elle se substituera, a compter du 1er janvier 1992, a la part departementale de la taxe d'habitation afferente aux residences principales. L'ensemble des personnes physiques passibles de l'impot sur le revenu y sera assujetti, a l'exception de celles visees au 2 de l'article 4-B du code general des impots. Les concubins seront en consequence imposes separement sur le montant net de leurs revenus et plus-values respectifs. Ils seront ainsi places dans une situation similaire a celle d'un couple marie, qui, bien que impose sous une cote unique, sera redevable de la taxe sur la totalite des revenus du menage. Il a paru equitable au legislateur que deux personnes qui vivent sous le meme toit et qui utilisent les services et equipements du departement participent a leur financement chacune pour sa part et en proportion de ses ressources. Cela dit, le changement du champ d'application et de l'assiette de l'impot departemental du au titre des residences principales n'est pas susceptible d'entrainer en lui-meme une augmentation des ressources des departements. Celle-ci ne pourrait resulter que d'un alourdissement de la pression fiscale decide par les conseils generaux. Or le legislateur a prevu que, en 1992, le taux de la nouvelle taxe sera fixe de maniere que son produit ne soit pas superieur au produit percu l'annee precedente par le departement au titre de la taxe d'habitation due pour les locaux affectes a l'habitation principale majore de 4 p 100. En revanche, la nouvelle repartition de l'impot local entre les contribuables et les differents abattements applicables devraient entrainer pour un grand nombre de redevables modestes une diminution, voire une exoneration, de la taxe departementale.

Données clés

Auteur : M. Godfrain Jacques

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impots locaux

Ministère interrogé : économie, finances et budget

Ministère répondant : économie, finances et budget

Date :
Question publiée le 9 juillet 1990

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