Politique et reglementation
Question de :
M. Alphandery Edmond
- Union du Centre
M Edmond Alphandery attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur la concurrence deloyale que livrent aux transporteurs routiers francais leurs homologues de la Communaute europeenne. Profitant de l'impossibilite de recouvrer les contraventions a l'etranger, ces derniers ne respectent pas les interdictions de transports de marchandises les dimanches et jours feries. Il lui demande donc si, pour resoudre ce probleme, il ne serait pas necessaire de prevoir pour ce type d'infraction le paiement direct d'une amende forfaitaire ou l'immobilisation du vehicule.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - Les dispositions du code de la route et des textes d'application relatives aux restrictions de circulation de certains vehicules (vehicules affectes au transport de marchandises d'un poids total en charge superieur a 7,5 tonnes, sauf derogation, vehicules affectes au transport de matieres dangereuses et vehicules transportant au moins 15 enfants de moins de seize ans) s'appliquent dans les memes conditions aux conducteurs francais et etrangers. L'article R 53-2 du code de la route, complete par l'arrete interministeriel du 27 decembre 1974 modifie, precise les conditions d'interdiction de circulation des vehicules poids lourds, les samedis et veilles de jours feries a partir de 22 heures jusqu'a 22 heures les dimanches et jours feries, et fixe les derogations a titre permanent a cette regle : en trafic national ou international le transport d'animaux vivants et de denrees perissables est autorise durant toute l'annee ; en trafic international exclusivement, les deplacements de vehicules francais ou etrangers, en charge ou a vide, rejoignant respectivement leur etablissement, leur centre d'exploitation ou leur pays d'immatriculation, sont egalement autorises. Par ailleurs, en cas d'urgente necessite, des derogations exceptionnelles, delivrees au voyage ou pour une duree determinee, peuvent etre accordees. Il a ete rappele aux prefets, par une circulaire en date du 7 decembre 1977, qu'il leur appartenait d'exercer un controle strict sur la circulation des vehicules poids-lourds etrangers sur notre territoire. Ils doivent notamment refuser l'acces du territoire national, au besoin par l'immobilisation du vehicule (article R 278-6o du code de la route), a tout conducteur de camion qui se presenterait a la frontiere durant les periodes de restriction de circulation et qui ne pourrait pas justifier du fait qu'il entre dans le champ d'application des derogations. Lorsque l'infraction est constatee sur le territoire national, l'immobilisation du vehicule peut egalement etre prononcee. L'honorable parlementaire suggere par ailleurs de recourir au paiement immediat de l'amende forfaitaire pour sanctionner les conducteurs infractionnistes. Le paiement immediat des amendes n'est prevu, en l'etat actuel des textes, que pour les contraventions passibles d'une seule peine d'amende. Or, aux termes de l'article R 232-7o du code de la route qui reprime les manquements aux interdictions ou restrictions de circulation, les conducteurs en infraction sont passibles des peines d'amende et d'emprisonnement prevues pour la 4e classe de contravention, ce qui exclut toute application des dispositions des articles 529-6 a 529-8 du code de procedure penale. Dans ces conditions, l'agent verbalisateur doit utiliser la procedure de consignation prevue a l'article L 26 du code de la route si le conducteur qui a contrevenu aux dispositions de ce code ne peut justifier ni d'un emploi, ni d'un domicile en France, ni d'une caution agreee par le ministre de l'economie, des finances, et du budget. Le but de cette consignation est de garantir la representation eventuelle en justice, ainsi que le paiement des eventuelles sanctions pecuniaires et frais de justice mis a la charge du conducteur ayant commis une infraction. La situation decrite par l'honorable parlementaire est notamment due a la non-harmonisation entre Etats membres de la CEE des dispositions regissant les restrictions ou interdictions de circulation certains jours, et donc a la coexistence de reglementations tres diverses. Si, dans la majorite des Etats, la circulation des vehicules affectes au transport de marchandises est, sauf derogation, prohibee les dimanches et jours feries, certains Etats ne connaissent pas ce genre de restriction. La commission des communautes n'a pas encore depose de proposition de directive sur ce theme.
Auteur : M. Alphandery Edmond
Type de question : Question écrite
Rubrique : Transports routiers
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Date :
Question publiée le 9 juillet 1990