Question écrite n° 31173 :
Charges ouvrant droit a reduction d'impot

9e Législature

Question de : M. Le D�aut Jean-Yves
- Socialiste

M Jean-Yves Le Deaut s'etonne aupres de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur les mecanismes de deductions fiscales - deja simplifies par la loi de finances pour 1990 - pour les dons des particuliers aux associations qui relevent des titres IV et VI du budget. Il lui demande s'il ne lui apparait pas opportun d'augmenter le taux de reduction d'impot de 40 a 50 p 100 et de completer l'abattement a la base, en matiere de taxe sur les salaires, au-dela du forfait actuel par un pourcentage de la masse salariale. Il lui demande enfin de bien vouloir lui preciser les criteres d'exoneration de l'impot sur les societes.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - La loi de finances pour 1990 a profondement simplifie le mecanisme de prise en compte, sur le plan fiscal, des versements faits par les particuliers aux oeuvres d'interet general. Tous les dons effectues au profit des organismes mentionnes au 1 de l'article 238 bis du code general des impots, retenus dans la limite de 5 p 100 ou 1,25 p 100 du revenu imposable selon que les oeuvres beneficiaires sont ou non reconnues d'utilite publique, ouvrent desormais a une reduction d'impot egale a 40 p 100 du montant du don. Toutefois le legislateur a souhaite que les versements effectues au profit d'organismes sans but lucratif qui procedent a la fourniture gratuite de repas a des personnes en difficulte ou qui contribuent a favoriser leur hebergement soient particulierement encourages. C'est pourquoi le taux de la reduction d'impot est porte, pour les 500 premiers francs verses a ces organismes, a 50 p 100. En outre, il n'est pas tenu compte de ces sommes pour l'application des limites de 1,25 p 100 et de 5 p 100. L'unification du taux de la reduction d'impot a 50 p 100 ferait disparaitre l'avantage particulier consenti au profit des organismes d'aide aux personnes en difficulte qui trouve sa contrepartie dans le caractere limite de son montant. Elle porterait, en outre, le taux de cette reduction d'impot a un niveau tres superieur a celui des autres reductions qui visent a prendre en compte des depenses ou des charges egalement dignes d'interet. L'avantage fiscal atteindrait ainsi un niveau peu compatible avec le caractere benevole qui s'attache a la notion de don. S'agissant de la taxe sur les salaires, l'abattement de 8 000 francs accorde aux associations regies par la loi du 1er juillet 1901 a pour objet de diminuer la charge fiscale pesant sur les organismes sans but lucratif qui emploient un personnel peu nombreux. Le mecanisme propose irait au-dela de cet objectif et provoquerait des demandes reconventionnelles de la part des autres redevables de la taxe sur les salaires. Le cout qui en resulterait ne serait pas compatible avec les contraintes budgetaires. Enfin, sont exonerees de l'impot sur les societes au taux normal les associations regies par la loi de 1901 mentionnees a l'article 261-7 (1o) du code general des impots pour les operations a raison desquelles elles sont exonerees de taxe sur la valeur ajoutee par ce texte, ainsi que celles qui repondent aux conditions suivantes : 1o l'activite exercee doit entrer strictement dans le cadre de l'activite desinteressee de l'association ou contribuer par sa nature, et non simplement financierement, a la realisation de cet objet ; 2o la gestion de l'association ne doit procurer aucun profit materiel direct ou indirect aux fondateurs, dirigeants ou membres de cette derniere ; 3o la realisation d'excedents de recettes ne doit pas etre systematiquement recherchee (absence de recours a des methodes commerciales, pratique de tarifs moderes, gestion equilibree) ; 4o lorsqu'ils existent, les excedents de recettes doivent etre reinvestis dans l'oeuvre elle-meme ; 5o l'association doit presenter une utilite sociale en assurant la couverture de besoins qui ne sont pas normalement ou suffisamment pris en compte sur le marche. Lorsque ces conditions sont reunies, l'association n'est passible de l'impot sur les societes que sur les produits provenant de la gestion de son patrimoine, selon un regime particulier en cours de modification dans le cadre de la loi de finances pour 1991.

Données clés

Auteur : M. Le D�aut Jean-Yves

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impot sur le revenu

Ministère interrogé : économie, finances et budget

Ministère répondant : économie, finances et budget

Date :
Question publiée le 9 juillet 1990

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