Allocation compensatrice
Question de :
M. Vidal Joseph
- Socialiste
M Joseph Vidal attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur l'augmentation tres importante des depenses departementales relatives aux allocations compensatrices. Ces depenses ne peuvent etre maitrisees du fait qu'elles sont liees aux decisions de la Cotorep, commission qui n'est pas placee sous la competence departementale. Constatant que, paradoxalement en se conformant aux textes en vigueur, les departements financent indirectement des frais d'hebergement dans les etablissements prives non conventionnes avec les departements. Il lui demande les mesures qu'il compte prendre afin de rendre possible le rejet de toute demande d'allocation compensatrice formulee par une personne hebergee dans tout etablissement public ou prive ainsi que le retrait de l'allocation compensatrice des lors que le beneficiaire est heberge dans un etablissement prive ou public.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - Aux termes de l'article 39 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapees, l'allocation compensatrice est accordee a tout handicape qui ne beneficie pas d'un avantage analogue au titre d'un regime de securite sociale lorsque son incapacite est au moins egale a 80 p 100 et que son etat necessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence. Son montant est fixe par reference a la majoration pour tierce personne accordee aux invalides du 3e groupe (cf article L 341-4 du code de la securite sociale) et varie en fonction de la nature et de l'importance de l'aide necessaire. Selon l'article 3 du decret no 77-1549 du 31 decembre 1977 relatif a l'allocation compensatrice, peut pretendre a cette prestation au taux maximum de 80 p 100 la personne handicapee dont l'etat necessite l'aide d'une tierce personne pour la plupart des actes essentiels de la vie et qui justifie que cette aide ne peut lui etre apportee, compte tenu des conditions ou elle vit, que : par une ou plusieurs personnes remunerees ; ou par une ou plusieurs personnes de son entourage subissant de ce fait un manque a gagner ; ou dans un etablissement d'hebergement, grace au concours du personnel de cet etablissement ou d'un personnel recrute a cet effet. Selon l'article 4 de ce meme decret, peut pretendre a l'allocation compensatrice a un taux compris entre 40 et 70 p 100 la personne handicapee dont l'etat necessite l'aide d'une tierce personne : soit seulement pour un ou plusieurs actes de l'existence, soit pour la plupart des actes essentiels de l'existence, mais sans que cela entraine pour la ou les personnes qui lui apportent cette aide un manque a gagner appreciable, ni que cela justifie son admission dans un etablissement d'hebergement. Il ressort de ces dispositions que l'attribution de l'allocation compensatrice a une personne accueillie en etablissement d'hebergement est parfaitement admissible puisque le placement en etablissement figure explicitement parmi les conditions permettant d'accorder l'allocation compensatrice au taux maximum pour les personnes ayant besoin de l'aide d'une tierce personne pour executer la plupart des actes essentiels de la vie. La categorie des etablissements d'hebergement dont il est question ici regroupe aussi bien les foyers pour handicapes que les maisons de retraite et les services de long sejour. Lorsque la personne handicapee est prise en charge par l'aide sociale, le paiement de l'allocation compensatrice peut etre suspendu par la commission d'admission, dans les conditions prevues par l'article 4 du decret no 77-1547 du 31 decembre 1977, en proportion de l'aide qui lui est assuree par le personnel de l'etablissement pendant qu'il y sejourne et au maximum a concurrence de 90 p 100. Lorsque la personne handicapee paie elle-meme ses frais d'hebergement, elle doit pouvoir conserver l'integralite de son allocation compensatrice au taux fixe par la Cotorep. La commission centrale d'aide sociale, statuant en contentieux, a eu l'occasion, a plusieurs reprises, de confirmer cette position. Les consequences pour l'ensemble des personnes handicapees pouvant pretendre a l'allocation compensatrice de la pression exercee sur cette prestation du fait des personnes agees devenues dependantes en raison de leur age, nombreuses a en demander le benefice, posent un probleme incontestable qui sera tres prochainement examine dans le cadre de la reflexion engagee par le secretariat d'Etat aux handicapes et aux accidentes de la vie avec les conseils generaux sur l'ensemble des questions interessant les handicapes et touchant en commun l'Etat et les departements. Il conviendra egalement de relier ce probleme a la question de la compensation de la dependance des personnes agees, qu'elles soient maintenues a domicile ou accueillies en etablissement en liaison avec la commission instituee aupres du commissariat au Plan et chargee de proposer d'ici au mois de mai 1991 les reformes a apporter au dispositif actuel de prise en charge de la dependance des personnes agees.
Auteur : M. Vidal Joseph
Type de question : Question écrite
Rubrique : Handicapes
Ministère interrogé : solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère répondant : handicapés et accidentés de la vie
Date :
Question publiée le 9 juillet 1990