Politique fiscale
Question de :
M. Chanfrault Guy
- Socialiste
M Guy Chanfrault interroge M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur les dispositions fiscales applicables, dans le domaine de l'impot sur le revenu des personnes physiques et dans celui de la taxe d'habitation, aux parents divorces qui exposent des frais relatifs a l'hebergement des enfants, a eux confies en vertu du jugement de divorce, pour les periodes correspondant a l'exercice de leur droit de visite. En effet, le montant de ces frais ne peut, en la redaction actuelle du code des impots (art 156-II, 2o), ouvrir de droit a abattement ou deduction d'impot. Il lui demande s'il ne serait pas opportun de completer les dispositions du code des impots par la redaction d'un texte prenant en compte de telles situations en ce qu'elles entrainent au benefice des enfants des charges parfois elevees.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - Conformement aux principes fondamentaux qui regissent l'impot sur le revenu, seules peuvent etre admises en deduction du revenu imposable les depenses qui sont engagees en vue de son acquisition ou de sa conservation. Les frais resultant, pour les parents divorces, de l'exercice du droit de visite ne repondent pas a cette definition. Ils ne peuvent donc donner lieu a deduction du revenu. Par ailleurs, l'application du systeme du quotient familial, pour le calcul de l'impot sur le revenu, implique qu'un enfant ne peut etre declare a charge que par une seule personne. En cas de divorce, les enfants mineurs sont consideres comme etant a la charge du parent qui en a la garde. Cette regle vaut egalement pour l'application de l'abattement obligatoire pour charges de famille prevu en matiere de taxe d'habitation. Toutefois, les dispositions actuelles assurent un traitement fiscal equilibre entre les anciens conjoints. Le parent qui ne beneficie pas de l'avantage de quotient familial peut en effet deduire de son revenu imposable, par exception a la regle mentionnee ci-dessus, le montant de l'obligation alimentaire qu'il execute en nature ou en especes. Cette pension alimentaire est correlativement imposable entre les mains de l'autre parent. Ce dispositif parait de nature a assurer une prise en compte satisfaisante, par chacun des parents divorces, des frais que ces derniers engagent pour assurer l'entretien de leurs enfants.
Auteur : M. Chanfrault Guy
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impots et taxes
Ministère interrogé : économie, finances et budget
Ministère répondant : économie, finances et budget
Date :
Question publiée le 9 juillet 1990