CAT
Question de :
M. Boulard Jean-Claude
- Socialiste
M Jean-Claude Boulard attire l'attention de M le secretaire d'Etat aupres du ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, charge des handicapes et des accidentes de la vie, sur la situation des centres d'aide par le travail au regard de l'application des dispositions du code du travail relatives a l'hygiene, a la securite et aux conditions de travail. Le decret du 31 decembre 1977 relatif aux centres d'aide par le travail dispose que ces centres doivent repondre aux conditions d'hygiene et de securite prevues par les articles 231-1 et suivants du code du travail. L'article 231-2 du code du travail institue des commissions d'hygiene et de securite et l'article 236-1 du meme code, des comites d'hygiene et de securite. Ils ont pour mission de contribuer a la protection de la sante et de la securite des salaries de l'etablissement. Les comites ont notamment un pouvoir d'inspection et de controle des conditions d'utilisation de l'outillage, des produits et de l'organisation du travail. Les personnes handicapees accueillies dans ces centres d'aide par le travail ont une activite productive. De ce fait, leur sante et leur integrite physique peuvent etre exposees aux dangers que recelent les conditions dans lesquelles ils l'executent. Il apparait que dans un certain nombre de centres d'aide par le travail geres par des personnes privees, gestion a laquelle peuvent etre associes les parents d'handicapes, les organismes legalement prevus pour assurer l'hygiene et la securite dans l'entreprise ont ete crees mais s'occupent officiellement et exclusivement des conditions de sante et de securite des personnels salaries, c'est-a-dire des personnes encadrant les handicapes accueillis. Il leur demande donc de bien vouloir lui indiquer si une telle limitation des pouvoirs des organes d'hygiene et de securite dans l'entreprise aux personnels encadrant les handicapes est conforme a l'interpretation legale qu'il convient de donner de l'application combinee des dispositions du decret de 1977 et des dispositions du code du travail, et si au contraire il ne convient pas d'affirmer et de renforcer le role de ces organes dans la prevention et la securite de l'hygiene et de la sante des personnes handicapees accueillies dans les centres d'aide par le travail.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - L'article L 231-1 et suivants du code du travail fixent les dispositions relatives a l'hygiene, la securite et aux conditions de travail auxquelles sont soumis les etablissements industriels, commerciaux ou de quelque nature que ce soit. Les centres d'aide par le travail sont soumis a ces dispositions, comme le precise le decret du 31 decembre 1977. L'honorable parlementaire a raison d'interpreter le role des comites d'hygiene et de securite dans le sens le plus large possible, en leur donnant pour mission d'inspecter et de controler l'ensemble des conditions et d'organisation du travail, au sein des centres d'aide par le travail, afin d'assurer la securite et l'hygiene de l'ensemble des personnes participant a l'activite de ces structures, a savoir le personnel d'encadrement et les travailleurs handicapes eux-memes. La circulaire du 8 decembre 1978 relative au centre d'aide au travail precise que l'application a ces structures des regles d'hygiene entraine la competence des organismes de controle et notamment de l'inspection du travail, dans les conditions que prevoit le code du travail.
Auteur : M. Boulard Jean-Claude
Type de question : Question écrite
Rubrique : Handicapes
Ministère interrogé : handicapés et accidentés de la vie
Ministère répondant : handicapes et accidentes de la vie
Date :
Question publiée le 9 juillet 1990