Question écrite n° 31256 :
Specialites medicales

9e Législature

Question de : M. Weber Jean-Jacques
- Union du Centre

M Jean-Jacques Weber attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur le projet de loi relatif aux regles professionnelles des pedicures-podologues qui doit etre examine au Parlement, et qui a retenu tout l'interet de la profession. Il lui signale que cette derniere, avec l'assentiment unanime de ses representants, a ete amenee a ne pas sieger a la commission consultative des pedicures-podologues du conseil superieur des professions paramedicales du ministere de la solidarite, de la sante et de la protection sociale lors de la seance du 20 mars dernier qui devait enteriner, voire imposer, une loi contraire a leurs aspirations par un texte commun liant deux professions placees dans des conditions d'exercice totalement differentes. La profession reconnait qu'une discipline reglementee est aujourd'hui necessaire pour garantir l'interet des patients et c'est pour cette raison qu'elle demande au Gouvernement d'etablir un ordre des pedicures-podologues, instance disciplinaire qui correspondrait, semble-t-il, aussi bien sur le fond que sur la forme, au mieux, a l'efficacite du systeme deja existant. Aussi lui demande-t-il de bien vouloir lui preciser les intention du Gouvernement.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - Si la loi permet aux pedicures-podologues de traiter directement les affections epidermiques (couches cornees) et ungueales du pied, a l'exclusion de toute intervention provoquant l'effusion de sang, de pratiquer les soins d'hygiene, de confectionner et d'appliquer les semelles destinees a soulager les affections epidermiques, elle exige aussi une ordonnance et un controle medical pour qu'ils puissent traiter les cas pathologiques de leur domaine. La protection legale de leur activite leur permet, en application de l'article L 259 du code de la securite sociale de conclure des conventions pour la couverture des soins qu'ils dispensent sur prescription medicale aux assures sociaux. Par consequent, il n'est pas possible de creer un ordre professionnel pour les pedicures-podologues puisqu'ils ne beneficient pas d'une independance professionnelle complete et qu'a ce titre ils sont inscrits au code de la sante publique en qualite d'auxiliaires medicaux. Un projet de loi depose actuellement sur le bureau de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblee nationale, vise par ailleurs a doter certains auxiliaires medicaux (infirmiers, masseurs-kinesitherapeutes, pedicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes) d'instances disciplinaires et de regles professionnelles qui seront definies par un decret en Conseil d'Etat. Ce projet de loi est l'aboutissement de travaux menes en collaboration etroite avec les representants des differentes professions interessees, dont les pedicures-podologues, au sein de groupes de travail qui se sont reunis en 1988 et 1989. Bien que les travaux aient ete menes distinctement pour chacune des professions, il a paru souhaitable d'adopter un cadre juridique comparable pour toutes les professions, voire certaines regles professionnelles communes, tout en respectant, le cas echeant, la specificite de certaines d'entre-elles. C'est ainsi que les pedicures-podologues en raison d'un exercice liberal quasi-exclusif ont souhaite une composition specifique de leurs commissions regionales de discipline, mais il n'est pas apparu souhaitable de les differencier des autres auxiliaires medicaux en creant un ordre professionnel. Ces regles se veulent aussi concretes que possible afin de pallier les vides juridiques actuels ; les instances disciplinaires ne pourront en aucune maniere se substituer aux instances consultatives deja existantes ni faire appel a des cotisations. Enfin, l'attention est appelee sur l'independance accordee a l'instance disciplinaire chargee de prononcer les sanctions a l'encontre des personnes qui auraient manque a leurs obligations professionnelles. La composition de la commission regionale, de la commission nationale, instance d'appel, en est la garante. Presidee par un magistrat de tribunal administratif pour la premiere, par un conseiller d'Etat pour la seconde et comprenant des assesseurs elus, membres de la profession, ces commissions sont independantes de l'autorite administrative. Les modalites d'election des assesseurs devraient garantir, de la meme facon, leur totale independance. Ce projet de texte est aussi l'occasion d'unifier pour tous ces professionnels, les conditions d'exercice (inscription, radiation) anterieurement definies dans differents articles du code de la sante publique ou au niveau reglementaire.

Données clés

Auteur : M. Weber Jean-Jacques

Type de question : Question écrite

Rubrique : Professions medicales

Ministère interrogé : solidarité, de la santé et de la protection sociale

Ministère répondant : solidarité, de la santé et de la protection sociale

Date :
Question publiée le 9 juillet 1990

partager