Successions et liberalites
Question de :
M. Briane Jean
- Union du Centre
M Jean Briane attire l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur une disposition du droit relativement aux legs et aux droits de succession. Un particulier se voit, a la suite du deces de son epouse, oblige d'acquitter des droits de succession sur des biens dont il n'est pas le legataire. Dans l'evaluation de la succession, a ete incluse la somme representee par le legs que ses beaux-parents - toujours vivants - avaient fait a son epouse. Il s'agit, en l'occurrence, d'un local d'habitation, local sur lequel le particulier considere n'a aucun droit et ne tire donc aucun revenu et dont seule sa fille heritera apres la disparition de ses grands-parents maternels. Dans le cas present, il lui demande s'il n'est pas tout a fait anormal et injuste que l'administration fiscale reclame des droits de succession, a la suite du deces de l'epouse premiere destinataire du legs a elle fait par ses parents, toujours vivants, a son mari sur un patrimoine dont il n'a ni la propriete, ni l'usufruit, dont il ne tire aucun profit et dont sa fille sera la seule heritiere apres le deces des donateurs de ce legs, ses grands-parents.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - Dans la situation evoquee part l'honorable parlementaire, il resulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que le droit d'usufruit transmis a son conjoint survivant par le donataire d'un bien propre greve d'une reserve d'usufruit prend effet le jour ou cesse celui que s'etaient reserve ses parents donateurs. Des lors, le conjoint survivant n'est pas depourvu de droits sur le bien. Cela etant, il parait ressortir de l'instruction que l'interesse n'a acquitte aucun droit au titre de la succession de son epouse.
Auteur : M. Briane Jean
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enregistrement et timbre
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : économie, finances et budget
Date :
Question publiée le 9 juillet 1990