Question écrite n° 31285 :
Actes et formalites

9e Législature

Question de : M. Demange Jean-Marie
- Rassemblement pour la République

M Jean-Marie Demange demande a M le garde des sceaux, ministre de la justice, de bien vouloir lui preciser si l'acte de vente d'un immeuble qui n'a pas fait l'objet d'une inscription au livre foncier constitue un « juste titre » au sens de l'article 2265 du code civil et fait ainsi beneficier l'acquereur de la prescription abregee.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - Les prescriptions abregees de dix et vingt ans de l'article 2265 du code civil beneficient a celui qui acquiert de bonne foi et par un juste titre un immeuble. Le juste titre est un acte juridique (negotium) qui doit exister, etre valable, et enfin etre translatif de droits reels immobiliers. Cet acte est celui qui, considere en soi, serait de nature a transferer la propriete a la partie qui invoque la prescription, abstraction faite de la qualite de l'alienateur. En droit francais, comme en droit local, le transfert de propriete s'effectue dans la vente « solo consensu », par la seule volonte des parties. La Cour de cassation a precise que, meme en l'absence de transcription, l'acte par lequel la partie qui invoque l'usucapion abregee a ete mise en possession du terrain constitue un juste titre, des lors que cet acte etait susceptible de transferer la propriete (Cassation 3e, 31 janvier 1984, D 1984, 396, note Aubert).

Données clés

Auteur : M. Demange Jean-Marie

Type de question : Question écrite

Rubrique : Notariat

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Date :
Question publiée le 9 juillet 1990

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