Centres de gestion
Question de :
M. Paecht Arthur
- Union pour la démocratie française
M Arthur Paecht appelle l'attention de M le secretaire d'Etat aupres du ministre de l'interieur, charge des collectivites territoriales, sur les difficultes insurmontables rencontrees par les centres de gestion pour la prise en charge des agents touches par un incident de carriere. En effet, bien que les collectivites remboursent la premiere annee la totalite des charges, et partiellement pour les autres annees, la charge financiere qui en resultera entrainera des difficultes de tresorerie pour les centres de gestion dont le taux de cotisations est plafonne. Il lui demande quelles decisions il compte prendre pour remedier a ces difficultes, s'il est en mesure de communiquer le bilan de l'application des articles 97 et 97 bis de la loi du 26 janvier 1984, comme il l'avait annonce en reponse a sa question du 24 juillet 1989, et s'il envisage de modifier la loi sur ce point.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - Feuillets La loi du 26 janvier 1984, modifiee par la loi du 13 juillet 1987, a, dans ses articles 97 et 97 bis, prevu les mecanismes de prise en charge de fonctionnaires territoriaux momentanement prives d'emploi. Les mecanismes de prise en charge par les centres de gestion sont differents selon que la collectivite est affiliee ou non. Pour les collectivites affiliees, le centre de gestion recoit une contribution egale au montant constitue par le traitement brut du fonctionnaire augmente des cotisations sociales la premiere annee. L'annee suivante, cette contribution est egale aux trois quarts de ce montant ; a la moitie, la troisieme annee ; au quart, a partir de la quatrieme annee. Pour les collectivites non affiliees, le centre de gestion garde le benefice, au-dela de la remuneration versee, de 50 p 100 de cette derniere majoree de charges sociales, pendant les deux premieres annees suivant la perte d'emploi et n'en supporte 50 p 100 qu'a partir de la quatrieme annee. En outre, quel que soit le regime d'affiliation, le centre de gestion supporte, a partir de la troisieme annee, une charge egale a 10 p 100 de la remuneration, dans le seul cas ou aucun emploi n'a ete propose au fonctionnaire prive d'emploi. L'objectif recherche a travers ces mecanismes est une responsabilisation des collectivites, des centres de gestion et des agents decharges de fonction ou dont l'emploi a ete supprime. En tout etat de cause, le fonctionnement de ces mecanismes ne devrait pas peser d'un poids excessif sur les finances des centres de gestion. En effet, la charge ne serait susceptible de devenir importante qu'a partir de la troisieme annee qui suit la perte d'emploi. Or on peut considerer un tel delai comme suffisant pour retrouver un emploi dans la grande majorite des cas. De plus, les emploi de reclassement proposes peuvent se situer, pour les fonctionnaires des categories A et B, sur l'ensemble du territoire national et, pour les fonctionnaires des categories C et D, dans les departements limitrophes du departement dans lequel ils etaient employes. Par ailleurs, les reclassements seront egalement facilites par le fait que - dans les cadres d'emplois - chaque grade correspondra a un plus grand nombre d'emplois. Les articles 97 et 97 bis de la loi du 26 janvier 1984 modifiee mettent en oeuvre le principe de garantie de l'emploi pour les fonctionnaires territoriaux, principe qui ne saurait etre mis en question. Bien qu'un bilan ne puisse etre encore utilement tire de l'application des textes, la situation financiere des centres de gestion est suivie avec attention.
Auteur : M. Paecht Arthur
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonction publique territoriale
Ministère interrogé : collectivités territoriales
Ministère répondant : intérieur
Date :
Question publiée le 9 juillet 1990