Question écrite n° 31342 :
Assurance construction

9e Législature

Question de : M. Colin Daniel
- Union pour la démocratie française

M Daniel Colin appelle l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre de l'equipement, du logement, des transports et de la mer, charge du logement, sur l'assurance construction et le dispositif de la loi de finances rectificative pour 1989. Les professionnels du batiment souhaitent une reforme de la decennale, reduisant le delai de cinq ans, et qui preciserait le champ des responsabilites afin de permettre la promotion de la qualite et eviter un surcout inutile de la construction tout en garantissant la securite du consommateur. Il lui demande si une telle reforme n'est pas necessaire des l'exercice budgetaire de 1993, periode qui coincidera avec la modification du systeme de responsabilite decennale souhaite et avec l'application de l'Acte unique europeen.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - Pour conforter l'acquis de la reforme edictee par la loi no 78-12 du 4 janvier 1978 relative a la responsabilite et a l'assurance dans le domaine de la construction, les pouvoirs publics ont decide en 1983 que l'assurance de responsabilite decennale des constructeurs serait geree selon les principes de la capitalisation. Une garantie effective de dix ans apres la construction etait ainsi apportee aux maitres d'ouvrage, quand bien meme les constructeurs disparaitraient dans les dix annees suivant les travaux qu'ils avaient effectues, et les conditions d'une reelle concurrence etaient restaurees entre les assureurs au benefice des assures. Pour eviter une duplication des primes d'assurance correlative au passage en capitalisation, le Gouvernement avait decide de prelever une contribution de solidarite sur l'ensemble des assures beneficiaires du nouveau dispositif. Pour ce faire, la loi de finances rectificative pour 1982, du 28 juin 1982, a cree un fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction, gere par la caisse centrale de reassurance et alimente par la contribution, qui indemnise les sinistres relatifs aux chantiers ouverts avant 1983. Les ressources du fonds s'etant revelees insuffisantes, la loi de finances rectificative pour 1989 du 29 decembre 1989 a cree, a la charge des constructeurs, une contribution additionnelle qui devrait procurer au fonds 1,2 milliard de francs de ressources supplementaires par an. Cette contribution est de 0,4 p 100 du montant des honoraires et du chiffre d'affaires annuels assures en responsabilite decennale des constructeurs et sera percue pendant six ans de 1991 a 1996. L'effort demande aux constructeurs s'accompagne de celui des assureurs et des pouvoirs publics. Les assureurs vont acquitter en 1990 une contribution exceptionnelle de 0,6 p 100 des cotisations d'assurance emises en 1989, soit environ 1,1 milliard de francs. L'Etat contribue egalement a l'effort demande aux partenaires concernes par le versement au fonds d'un montant de 1,7 milliard de francs. Il s'agit la de mesures temporaires resultant des defauts attaches au systeme ancien de gestion de l'assurance construction. Les annees de passage d'un systeme a un autre constituent une periode transitoire difficile mais deja marquee par les avantages du nouveau mecanisme de gestion de l'assurance en capitalisation. La concurrence qui s'est operee sur le marche de l'assurance-construction a eu des effets positifs, en particulier sur le niveau des prix, qui a baisse. Il convient de rappeler que les mesures recentes ont fait l'objet d'une concertation avec tous les partenaires concernes (assureurs, assures) en particulier au sein du comite consultatif institue aupres du directeur general de la caisse centrale de reassurance pour la gestion du fonds de compensation. Ce comite est regulierement consulte sur les comptes annuels du fonds. Les mesures prises, qui tendent a regler durablement le deficit du fonds de compensation des risques de l'assurance-construction, sont totalement independantes du jugement qu'il convient de porter a la fois sur la gestion de l'assurance en capitalisation et sur le dispositif de la loi no 78-12 du 4 janvier 1978. Ce dernier donne dans l'ensemble satisfaction meme s'il est necessaire de le faire evoluer regulierement en fonction des besoins nouveaux de protection du consommateur et de competitivite des professionnels. Il convient d'ailleurs de constater que l'existence d'une garantie decennale est tres largement repandue en Europe. Toute reflexion sur le dispositif actuel de responsabilite et d'assurance-construction ne peut etre que globale et doit s'inscrire dans le cadre des orientations susceptibles d'etre prises prochainement par les institutions europeennes pour realiser le marche unique europeen. Sans attendre, et afin de promouvoir une politique de qualite dans la construction, le ministre charge du logement a propose en avril dernier un plan qualite dans la construction et l'habitat. Le developpement de la qualite est en effet une oeuvre collective dans laquelle chacun des partenaires doit apporter sa contribution. Pour leur part, les pouvoirs publics apporteront leur soutien aux entreprises qui participeront a la demarche. Ainsi, outre la poursuite de l'action menee par l'agence qualite construction, parmi les mesures prises et a titre d'exemple les fonds regionaux d'aide au conseil dans le secteur du batiment et des travaux publics seront pour partie utilises dans le financement de diagnostics et d'interventions « qualite » dans les entreprises. Facteur essentiel de qualite, l'effort des entreprises en faveur de la formation continue de leurs salaries sera egalement soutenu. Cette promotion de la qualite dans la construction doit se traduire a terme par une diminution des couts d'assurance-construction.

Données clés

Auteur : M. Colin Daniel

Type de question : Question écrite

Rubrique : Assurances

Ministère interrogé : logement

Ministère répondant : logement

Date :
Question publiée le 9 juillet 1990

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