Assurance construction
Question de :
M. Laurain Jean
- Socialiste
M Jean Laurain attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur les difficultes rencontrees pour le financement du fonds de compensation des risques de l'assurance construction. La Federation nationale du batiment demande ; 1o que la contribution supplementaire de 0,40 p 100 du chiffre d'affaires ne soit plus prelevee apres le 1er janvier 1993 pour assurer la competitivite des entreprises a l'heure europeenne ; 2o que la taxe d'assurance soit supprimee a cette meme date et que le deficit du FCAC soit finance par une adaptation de la TVA sur les operations de construction ; 3o que soit engagee des maintenant une reforme de l'assurance decennale ayant pour objectif de mettre en place pour le 1er janvier 1993 un dispositif de protection efficace au moindre cout. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il compte prendre pour combler le deficit du fonds de compensation des risques de l'assurance construction et de lui preciser ses intentions suite aux propositions de la Federation nationale du batiment dans ce domaine.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - L'article 42 de la loi de finances rectificative pour 1989 a etabli pour les annees 1991 a 1996 un dispositif coherent visant a permettre au Fonds de compensation des risques de l'assurance-construction de faire face durablement aux charges qui lui incombent. Au demeurant, le departement a prevu de faire le point sur l'execution de ce dispositif fin 1992, en fonction des recettes reelles et de l'evolution des previsions des depenses du Fonds de compensation des risques de l'assurance-construction. Par ailleurs, la suppression de la taxe evoquee par l'honorable parlementaire se traduirait ineluctablement par une perte de recettes fiscales. Les contraintes budgetaires et financieres ne permettent pas d'envisager une telle solution. Cependant, le Gouvernement egalement soucieux d'ameliorer la competitivite des entreprises d'assurances a allege la taxe sur les contrats les plus exposes a la concurrence internationale. A cet effet, l'article 24 de la loi de finances pour 1989 a reduit a 7 p 100 les taux de 18 p 100, de 15 p 100 et de 8,75 p 100 relatifs aux risques d'incendie des biens professionnels ou couvrant les pertes d'exploitation en resultant et a exonere les contrats couvrant les risques de toute nature de navigation aerienne, de navigation maritime ou fluviale des navires de commerces et des navires de peche qui demeuraient soumis a cet impot ainsi que les contrats couvrant les risques de « marchandises transportees », « responsabilite civile » des transports terrestres et les credits a l'exportation. De meme l'article 17 de la loi de finance pour 1990 exonere de la taxe, a compter du 1er juillet 1990, les contrats d'assurance sur la vie et assimiles y compris les contrats de rente viagere. S'agissant de la TVA, il est rappele a l'honorable parlementaire que l'article 13 B de la sixieme directive du Conseil des communautes europeennes exonere les operations d'assurance et de reassurance de taxe sur la valeur ajoutee.
Auteur : M. Laurain Jean
Type de question : Question écrite
Rubrique : Assurances
Ministère interrogé : économie, finances et budget
Ministère répondant : économie, finances et budget
Date :
Question publiée le 9 juillet 1990