Question écrite n° 31389 :
Sapeurs-pompiers

9e Législature

Question de : M. Richard Alain
- Socialiste

M Alain Richard attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur la situation des sapeurs-pompiers professionnels, fonctionnaires territoriaux, qui beneficient en matiere de depart et de calcul de leur pension de retraite des dispositions particulieres des personnels classes en categorie B (active) vis-a-vis de la CNRACL Les sapeurs-pompiers professionnels sont soumis a une retenue supplementaire de 2 p 100 sur leur traitement, en contrepartie d'une bonification d'annuites leur permettant d'obtenir un maximum de cinq annuites supplementaires par rapport au nombre d'annees de travail reellement effectuees. Or, dans une reponse a une question ecrite no 21345 du 4 decembre 1989 par M Alfred Recours, depute de l'Eure (JO, Assemblee nationale, Debats parlementaires, questions, no 3 du 15 janvier 1990), il est precise que « ce systeme de bonification autorise les interesses a totaliser un maximum de quarante annuites pour le calcul de leur retraite, au lieu de trente-sept et demie pour les autres fonctionnaires ». Si l'on exclut les possibilites d'autres bonifications, notamment pour campagnes, travaux subaquatiques ou services aeriens qui ne touchent qu'une infime partie des sapeurs-pompiers professionnels, cette reponse est en contradiction avec l'article 125, 2e alinea de la loi no 83-1179 du 29 decembre 1983, portant loi de finances pour 1984, qui precise notamment que « cette bonification ne peut avoir pour effet de porter a plus de trente-sept annuites et demie la duree des services effectifs pris en compte dans la pension ». Aussi, il lui demande de bien vouloir lui preciser si l'interpretation de ses services en la matiere, et notamment les nombreuses reponses a des questions ecrites, ne sont pas de nature a jeter un trouble dans l'esprit des sapeurs-pompiers professionnels qui pourraient entretenir de faux espoirs quant a la duree de leurs services effectivement validables pour le calcul de leur pension de retraite.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - Les dispositions de l'article 125-III de la loi no 83-1179 du 29 decembre 1983 portant loi de finances pour 1984 et de son decret d'application du 5 fevrier 1986 permettent aux sapeurs-pompiers professionnels qui ont accompli trente ans de services publics au moins, dont quinze en qualite de sapeur-pompier professionnel, d'obtenir une bonification de cinq annuites pour le calcul de leur retraite. Le troisieme alinea de l'article 125-III precise effectivement que ces bonifications n'autorisent pas, de leur seul fait, a depasser le plafond de trente-sept annuites et demie qui est commun a l'ensemble de la fonction publique. Par contre, ce plafond pourra etre depasse, dans la limite de quarante annuites, du fait des bonifications de services autres que celles instituees par l'article 125-III, dont le sapeur-pompier professionnel peut beneficier s'il en remplit les conditions, notamment les bonifications pour enfants et les bonifications pour services effectues outre-mer ou pour services aeriens.

Données clés

Auteur : M. Richard Alain

Type de question : Question écrite

Rubrique : Securite civile

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Date :
Question publiée le 9 juillet 1990

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