Question écrite n° 31409 :
FNS

9e Législature

Question de : M. L�otard Fran�ois
- Union pour la démocratie française

M Francois Leotard attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur le decret no 89-921 du 22 decembre 1989 modifiant les articles R 821-4 et R 821-11 du code de la securite sociale, relatif aux conditions de versement de l'allocation aux adultes handicapes. En effet, les prestations familiales, la retraite du combattant, les pensions attachees aux distinctions honorifiques et l'allocation de logement n'entrent pas en compte pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapes. N'entrent pas non plus en compte pour l'attribution de cette allocation les rentes viageres mentionnees au second paragraphe de l'article 99 septies du code general des impots, lorsqu'elles ont ete constituees en faveur d'une personne handicapee ou, dans la limite d'un montant fixe par decret, lorsqu'elles ont ete constituees par une personne handicapee pour elle-meme. Par un courrier date du 10 mars 1989, adresse aux parlementaires, le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale indiquait qu'un texte, revisant le versement de l'allocation aux adultes handicapes et du Fonds national de solidarite, etait a l'etude. Or, le decret precite ne concerne que l'allocation aux adultes handicapes. C'est pourquoi, il lui demande s'il compte etendre cette mesure au Fonds national de solidarite, cette prestation remplacant l'allocation aux adultes handicapes a partir de soixante ans.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - En application du deuxieme alinea de l'article L 821-1 du code de la securite sociale, les avantages de retraite des personnes handicapees, y compris l'allocation supplementaire du Fonds national de solidarite (FNS) sont, en tant que de besoin, completes par l'allocation aux adultes handicapes dans la limite du maximum de cette prestation, soit 35 170 francs au 1er juillet 1990. Exclure les rentes, constituees par les handicapes eux-memes, des ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation supplementaire du FNS aux handicapes retraites, dans les memes limites (12 000 francs par an) que celles prevues pour l'allocation aux adultes handicapes en application des decrets nos 89-921 du 22 decembre 1989 et 90-534 du 29 juin 1990, aurait certes pour consequence de majorer le montant de l'allocation supplementaire du FNS, mais aussi de diminuer a due concurrence le montant differentiel de l'allocation aux adultes handicapes, sans aucun gain financier pour les handicapes. Dans l'etat actuel de ses informations, le ministre n'envisage pas de modifier en ce sens la reglementation du FNS.

Données clés

Auteur : M. L�otard Fran�ois

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : generalites

Ministère interrogé : solidarité, de la santé et de la protection sociale

Ministère répondant : solidarité, de la santé et de la protection sociale

Date :
Question publiée le 9 juillet 1990

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