Question écrite n° 31439 :
Politique et reglementation

9e Législature

Question de : M. Fr�d�ric-Dupont �douard
- Rassemblement pour la République

M Edouard Frederic-Dupont indique a M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale que la loi du 2 janvier 1990, dans son article 14, prevoit des mesures en faveur du conjoint survivant du chef d'une entreprise artisanale et commerciale qui, s'il justifie par tous moyens avoir participe directement et effectivement a l'activite de l'entreprise pendant au moins dix ans, sans recevoir de salaire ni etre associe aux benefices et aux pertes de l'entreprise, beneficie d'un droit de creance dans la limite de 25 p 100 de l'actif successoral. Il lui signale que des conjoints collaborateurs des membres des professions liberales qui participent effectivement et habituellement a l'activite professionnelle liberale de leur conjoint, notamment par une disponibilite permanente vis-a-vis de la clientele, meritent le meme avantage que celui dont les maris appartenaient a une entreprise artisanale ou commerciale. Il lui demande si, dans le prochain budget, cet oubli sera repare.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - La question de l'amelioration de la situation du conjoint survivant fait l'objet d'une etude approfondie dans le cadre d'une reforme globale du droit des successions. Il convient, toutefois, d'observer que la collaboration du conjoint a l'activite professionnelle liberale de l'epoux predecede est deja prise en compte, dans une certaine mesure, par le droit positif. Ainsi, si les epoux etaient maries sous le regime legal de la communaute, la masse des biens communs ayant beneficie de l'accroissement de valeur que le travail de l'autre conjoint aura contribue a creer, la part du conjoint sur cette masse s'en trouve accrue. S'ils avaient opte pour le regime de la separation de biens, la jurisprudence admet generalement que l'epoux qui a fourni, sans intention liberale, un travail non remunere qui excede les limites du devoir d'assistance entre epoux et du devoir de contribution, peut faire valoir son droit a une remuneration differee lors de la liquidation du regime matrimonial apres divorce ou apres deces. En outre, il resulte de l'article 765 du code civil qu'en l'absence de successibles de meilleur rang, le conjoint a vocation a recueillir la totalite de la succession du predecede. Enfin, les personnes interessees peuvent, en consideration de la situation professionnelle et familiale qui leur est propre, prevoir et organiser leur succession en recourant, par exemple, a un testament ou a une donation entre epoux.

Données clés

Auteur : M. Fr�d�ric-Dupont �douard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Professions liberales

Ministère interrogé : solidarité, de la santé et de la protection sociale

Ministère répondant : justice

Date :
Question publiée le 16 juillet 1990

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