Question écrite n° 31441 :
Retraites

9e Législature

Question de : M. Bayard Henri
- Union pour la démocratie française

M Henri Bayard demande a M le ministre de l'agriculture et de la foret de bien vouloir reconsiderer la limite de deux hectares que peuvent conserver les exploitants retraites. En effet les exemples sont nombreux d'exploitants ne trouvant pas preneur en location d'ou la necessite de maintenir ces terres en etat sauf a les retrouver couvertes de ronces, ce qui ne peut etre une situation satisfaisante, ni pour le retraite, ni pour le voisinage.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - La situation des agriculteurs qui ne sont pas en mesure de ceder leurs terres, en l'absence notamment de repreneur potentiel, est reglee par l'article 12 de la loi du 6 janvier 1986. Aux termes de cet article, dont la redaction a ete modifiee dans un sens plus large par la loi no 88-1202 du 30 decembre 1988 relative a l'adaptation de l'exploitation agricole a son environnement economique et social, les exploitants agricoles qui sont dument reconnus par la commission departementale des structures agricoles comme etant dans l'impossibilite de ceder leurs terres notamment dans les conditions normales du marche peuvent etre autorises temporairement a poursuivre leur activite tout en beneficiant de leur pension de retraite. Il conviendrait donc de conseiller aux assures, dont le cas est presentement evoque, d'adresser une demande d'autorisation de poursuite d'activite au prefet, par l'intermediaire de la direction departementale de l'agriculture et de la foret. Ceci etant rappele, il n'est pas envisage de revenir sur le principe de la cessation d'activite imposee aux agriculteurs qui partent a la retraite. Lorsqu'elle est possible, cette condition est en effet de nature a favoriser la modernisation des structures agricoles et l'installation des jeunes. Par ailleurs, il est precise a l'honorable parlementaire qu'aux termes de la loi du 6 janvier 1986 precitee, la parcelle de terres que les agriculteurs retraites sont autorises a conserver est fixee, pour chaque departement, par le schema directeur departemental des structures agricoles, dans la limite maximale du cinquieme de la surface minimale d'installation. S'agissant du departement de la Loire, cette superficie a ete fixee par le schema directeur a 3 hectares ponderes apres avis des organisations professionnelles. Pour sa part, la loi du 23 janvier 1990 complementaire a la loi du 30 decembre 1988 prevoit notamment que le schema directeur des structures agricoles est dorenavant arrete par le prefet du departement apres avis du conseil general, de la chambre d'agriculture et de la commission departementale des structures. Le prefet de la Loire peut donc, des a present, modifier le schema des structures et fixer au maximum a un cinquieme de la surface minimale d'installation (soit 3,2 hectares, 3,6 hectares et 4 hectares ponderes selon la region naturelle consideree) la superficie qui peut etre exploitee par un agriculteur retraite conformement a la loi du 6 janvier 1986 susvisee, apres avoir procede a la consultation des instances departementales concernees.

Données clés

Auteur : M. Bayard Henri

Type de question : Question écrite

Rubrique : Mutualite sociale agricole

Ministère interrogé : agriculture et forêt

Ministère répondant : agriculture et forêt

Date :
Question publiée le 16 juillet 1990

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