Politique et reglementation
Question de :
Mme Daugreilh Martine
- Rassemblement pour la République
Mme Martine Daugreilh attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des reformes administratives, sur la diminution du taux de concours pour les bibliotheques. Malgre le nombre insuffisant de lecteurs et de lectrices, l'Etat diminue son taux de concours de 6,25 p 100 a 5,9 p 100 pour 1990, au titre de la premiere part pour les bibliotheques municipales. Cette baisse de la fraction de credits affectee aux depenses de fonctionnement intervient alors que les communes manquent de moyens financiers. Rappelons que seules sont prises en compte les depenses specifiques aux bibliotheques a l'exclusion des depenses de fonctionnement a caractere courant. En plus, ne sont eligibles que les communes dont le montant annuel des depenses est au moins egal a un pourcentage du montant moyen des depenses moyennes par habitant au niveau national. Le pourcentage ainsi fixe est de : 70 p 100 pour les communes de plus de 10 000 habitants ; 60 p 100 pour les communes de moins de 10 000 habitants. En 1990, cette premiere part pour le fonctionnement beneficiera de 35 p 100 de credits nationaux. Les 65 p 100 restants sont repartis par voie de subventions, operation par operation, par les Prefets de regions. Sont eligibles a cette seconde part, selon des regles particulieres, les operations de constructions, d'extension, d'equipement et d'amenagements de locaux. La repartition des credits entre les regions est calculee en fonction d'un ratio prenant en compte le nombre d'habitants et le nombre de metres carres de surface de bibliotheque municipale. Le prefet doit repartir les credits qui lui sont attribues selon un systeme qui est comparable aux regles d'attribution des subventions d'equipement de l'Etat. Toutefois, l'autorisation de programme ne fonctionne pas pour ce systeme ce qui n'empeche pas le Prefet d'accorder des credits pour une operation plusieurs annees de suite. Elle lui demande donc s'il compte revenir sur ces dispositions penalisatrices pour ces collectivites locales.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - Le decret no 86-424 du 12 mars 1986 prevoit que le concours particulier de la dotation generale de decentralisation pour les bibliotheques municipales comporte deux parts : la premiere, 35 p 100 du montant total, a pour objet de financer les depenses de fonctionnement et la seconde, 65 p 100 du montant total, celui de financer les depenses d'equipement. La repartition de l'enveloppe entre ces deux parts resulte de la volonte de combler le retard en matiere d'equipement de bibliotheques, le but etant de parvenir a une surface d'environ 2 millions de metres carres, alors qu'elle etait estimee en 1989 a un peu moins de 1,26 million de metres carres. Pour etre eligibles au titre de la premiere part, les communes doivent jusitifier d'un montant de frais de fonctionnement superieur ou egal a 60 p 100 pour les communes de moins de 10 000 habitants ou 70 p 100 pour les communes de plus de 10 000 habitants, du montant moyen des depenses correspondantes pour l'ensemble des communes dotees d'une bibliotheque municipale. Cette moyenne qui oscille autour de 50 francs par habitant, se situe encore en deca du niveau de fonctionnement optimum evalue a 100 francs. La relative stabilite du seuil permet a un nombre croissant de communes d'acceder au benefice de la premier part : leur nombre s'est accru de 40 p 100 depuis 1986 passant de 584 a 814 en 1990 et represente une population legerement inferieure a 23,5 millions d'habitants. Le phenomene, en depit de la progression constante des credits du concours particulier, explique le tassement du taux de concours a l'Etat. Par ailleurs, s'agissant de la compensation des depenses d'equipement, les modalites d'attribution des credits affectes a la seconde part ne sont pas incompatibles avec la realisation d'operations pluriannuelles. La circulaire NOR/INT-B/88/00376/C du 24 octobre 1988 precise a cet egard que conformement a l'article 15 du decret du 19 mars 1986 regissant le concours particulier, une meme operation peut beneficier d'une subvention au titre de plusieurs exercices. Ainsi il appartient au prefet sauf exception, de financer par trois subventions consecutives une operation de construction qui s'effectue en trois ans. Il n'est pas envisage de modifier ces dispositions destinees a pallier l'absence d'autorisations de programme dans la dotation generale de decentralisation.
Auteur : Mme Daugreilh Martine
Type de question : Question écrite
Rubrique : Bibliotheques
Ministère interrogé : fonction publique et réformes administratives
Ministère répondant : intérieur
Date :
Question publiée le 16 juillet 1990