Politique familiale
Question de :
M. Balligand Jean-Pierre
- Socialiste
M Jean-Pierre Balligand appelle l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur les recours exerces contre les debiteurs d'aliments par les services de l'aide sociale ou les hopitaux et maisons de retraite. Il apparait que le systeme actuel resultant de la combinaison des textes du code de la sante publique et du code de la famille et de l'aide sociale avec les principes du droit civil est trop complexe et conduit a des resultats qui manquent de coherence. Les procedures devant les commissions d'aide sociale font souvent double emploi avec la procedure judiciaire. Il semble que celle-ci devrait etre de la competence d'un seul et meme magistrat, celui qui connait des litiges en nature de pension alimentaire. Par ailleurs, il conviendrait de rechercher un compromis raisonnable entre l'interet de la collectivite et celui des debiteurs d'aliments et d'accorder aux services creanciers un droit direct contre les debiteurs d'aliments leur permettant ainsi de recouvrer les arrerages echus dans les six mois. Il lui demande donc s'il entend modifier la reglementation dans ce domaine.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - Il est rappele a l'honorable parlementaire que l'obligation alimentaire est un lien de droit etabli par le code civil entre les enfants et leurs pere et mere et les autres ascendants, auquel le code de la famille et de l'aide sociale ne fait que se referer. L'article 144 dudit code precise les conditions dans lesquelles l'obligation alimentaire est prise en compte par les commissions d'admission a l'aide sociale : « Les personne tenues a l'obligation alimentaire instituee par les articles 205 et suivants du code civil, sont a l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitees a indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et a apporter, le cas echeant, la preuve de leur impossibilite de couvrir la totalite des frais ». « La commission d'admission fixe, en tenant compte du montant de leur participation eventuelle, la proportion de l'aide consentie par les collectivites publiques. La decision de la commission peut etre revisee sur production par le beneficiaire d'une decision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire a une somme inferieure a celle qui avait ete envisagee par l'organisme d'admission ». Ce texte etablit clairement que les collectivites publiques d'aide sociale ont en matiere d'obligation alimentaire une competence liee a celle de l'autorite jidiciaire qui, seule, peut faire naitre, fixer et repartir l'obligation alimentaire. Or, en cette matiere, le juge judiciaire doit non seulement tenir compte des interets legitimes des collectivites publiques d'aide sociale, mais egalement faire une juste application des regles du code civil qui, tout en affirmant le principe du droit aux aliments, le modere en prevoyant que ceux-ci ne sont « accordes que dans la proportion du besoin de celui qui les reclame et de la fortune de celui qui les doit ». La regle « aliments ne s'arreragent pas » participe de ce souci d'ajuster le droit aux aliments a la capacite contributive reelle du debiteur. Elle a ainsi pour objet essentiel d'eviter que celui-ci qui est bien souvent de condition modeste, ne soit ecrase par le montant d'an arriere couvrant parfois plusieurs annees. Mais, inversement, certaines affaires recentes ont montre que l'application de cette regle peut etre utilisee par certains debiteurs d'aliments, au detriment de la collectivite, pour retarder toute participation de leur part jusqu'a ce que le tribunal d'instance soit saisi. Par ailleurs, l'obligation alimentaire ayant sa source dans le code civil, les services departentaux charges de l'aide sociale n'ont pas le pouvoir de faire emettre sur la base d'une decision de commission d'admission a l'aide sociale, un etat executoire a l'encontre des debiteurs d'aliments, si ceux-ci n'ont pas donne leur accord ecrit sur le montant et la repartition de leur participation. Cette procedure constituerait un exces de pouvoir manifeste, le juge judiciaire pouvant seul faire naitre une dette alimentaire et en fixer la date d'effet en faveur du creancier. Il est donc de l'interet des collectivites de saisir sans delai le tribunal d'instance des lors que des debiteurs d'aliments manifestent leur opposition a toute application a leur egard des articles 205 et suivants du code civil. Le Gouvernement est conscient que ce systeme, sans etre contestable du point de vue juridique, comporte des inconvenients non seulement pour les collectivites publiques, mais egalement pour les personnes agees, handicapees, en situation de detresse sociale ou delaissees par leurs descendants ou ascendants. Une reflexion est actuellement menee avec les departements ministeriels concernes afin d'adapter les dispositions du code de la famille et de l'aide sociale aux exigences d'une bonne application de droit et d'une plus grande equite dans sa mise en oeuvre.
Auteur : M. Balligand Jean-Pierre
Type de question : Question écrite
Rubrique : Famille
Ministère interrogé : solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère répondant : famille et personnes âgées
Date :
Question publiée le 16 juillet 1990