Centres hospitaliers
Question de :
M. Destot Michel
- Socialiste
M Michel Destot attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur les difficultes que connaissent les personnes malades lorsqu'elles desirent obtenir le resultat des examens pratiques dans les services hospitaliers. L'article 6bis de la loi 79-787 du 11 juillet 1979 precise. « Toutefois les informations a caractere medical ne peuvent etre communiquees a l'interesse que par l'intermediaire d'un medecin qu'il designe a cet effet ». Cette disposition appelle deux remarques : 1o En cas de rejet de sa demande par l'organisme hospitalier, le patient n'a que le recours d'ester pres du tribunal administratif (delai 16 mois a 3 ans) alors que d'autres dispositions devraient permettre de solliciter une ordonnance de refere (CPC art 484). 2o Pourquoi y a-t-il obligation de passer par un medecin lorsque cela entraine souvent des frais supplementaires, notamment pour la securite sociale ? En l'absence d'information du malade, si celui-ci presente dans le nouvel etablissement public ou prive, les memes examens que ceux effectues recemment pourront etre prescrits et la securite sociale les prendra a nouveau en charge. Il lui demande si des mesures ne seraient pas envisageables pour remedier a ces inconvenients et ameliorer ainsi les relations entre l'administration et le public.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - L'obligation imposee par la loi au malade qui desire avoir acces a son dossier medical de recourir a l'intermediaire d'un medecin designe par lui peut s'expliquer par la nature des informations contenues dans ce dossier. En effet, compte tenu du caractere tres technique des renseignements qui y figurent, le malade ne pourrait, dans de nombreux cas, les interpreter lui-meme et devrait, meme si la loi ne le lui imposait pas, avoir recours a un medecin pour en connaitre la signification. Par ailleurs, il arrive parfois que le dossier medical contienne en termes intelligibles pour un profane des indications dont la revelation directe et sans precaution au malade risquerait de le perturber gravement, par exemple en cas de diagnostic d'une affection grave, voire fatale, ou d'une maladie mentale. Aussi la legislation en vigueur s'est-elle efforcee de maintenir un equilibre entre le droit du malade a connaitre la verite et la necessite d'apprecier, conformement aux regles de la deontologie medicale, le contenu des informations susceptibles de lui etre revelees. Toutefois, des reflexions sont engagees pour envisager les evolutions que pourrait connaitre cette legislation conformement aux orientations relatives aux droits des malades, arretees lors de la communication au conseil des ministres du 12 avril 1989 sur la politique de sante. Une tres large consultation sera organisee sur les conclusions de ces reflexions. Enfin, il ressort des dispositions de l'article 7 de la loi precitee du 17 juillet 1978 et d'une jurisprudence constante que, en cas de refus expres ou tacite oppose par un etablissement hospitalier a une demande de communication d'informations medicales, le malade doit saisir la commission d'acces aux documents administratifs : CADA, 31, rue de Constantine, 75700 Paris.
Auteur : M. Destot Michel
Type de question : Question écrite
Rubrique : Hopitaux et cliniques
Ministère interrogé : solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère répondant : santé
Date :
Question publiée le 16 juillet 1990