Question écrite n° 31496 :
Allocations de logement

9e Législature

Question de : M. Dollo Yves
- Socialiste

M Yves Dollo attire l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, charge des personnes agees, sur la loi no 71-581 du 16 juillet 1971 instituant l'allocation logement. Cette prestation est destinee a aider les personnes agees a se loger dans des conditions satisfaisantes d'habitat et a conserver autant que possible leur autonomie de vie, que celle-ci s'exprime dans un cadre individuel ou collectif. Le decret du 29 juin 1972 a ete pris pour l'application de la loi precitee et a precise les conditions permettant l'octroi de l'allocation. A ce titre, pour les maisons de retraite, il est indique que l'allocation ne peut etre servie que si le logement est occupe par deux personnes au maximum. Cette limitation du nombre de residents pose probleme au moment ou l'allocation logement va etre servie dans les unites de long sejour (loi no 90-86 du 23 janvier 1990) selon des modalites semblables a celles en usage dans les maisons de retraite. En effet, l'extension du champ d'application de l'allocation logement, qui est en soi une heureuse decision, porte prejudice a celles et ceux qui, pour des raisons exclusivement liees a des locaux mis en service avant les textes reglementaires, ne peuvent beneficier de l'allocation logement. Il convient de rappeler que les unites de soins normalisees (V 120 ou V 240) comportent des chambres a trois lits. Il lui demande s'il n'y aurait pas lieu d'assouplir la disposition limitative permettant le versement de l'allocation logement pour deux personnes au plus, dans les maisons de retraite et dans les services long sejour.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - En application du decret no 90-535 du 29 juin 1990 relatif a l'extension du benefice de l'allocation de logement aux personnes hebergees en centre de long sejour et afin de garantir aux personnes recourant a ce mode d'hebergement une independance et un confort satisfaisants, les normes deja applicables en cas d'hebergement en maison de retraite ont ete retenues. Ainsi, la personne doit disposer d'une chambre d'au moins neuf metres carres et de seize metres carres pour deux personnes. De plus, le droit a l'allocation de logement sociale n'est pas ouvert si la chambre est occupee par plus de deux personnes. La definition de normes relativement contraignantes pour l'attribution de l'allocation logement dans le long sejour, comme dans les maisons de retraite, a pour objectif de favoriser l'amelioration de l'hebergement des personnes agees. Elle doit egalement permettre aux beneficiaires de faire face a l'augmentation du cout de leur hebergement due a la modernisation des locaux au fur et a mesure que se realise la renovation de l'ensemble des etablissements vetustes, en particulier des hospices. Cependant, je suis tout a fait consciente du sentiment d'injustice que peuvent ressentir des personnes agees hebergees dans des locaux anciens ne repondant pas aux criteres d'attribution de l'allocation logement alors qu'elles ne sont, bien evidemment, pas responsables de l'etat des lieux ou elles sont accueillies. C'est pourquoi le Gouvernement etudie actuellement une solution permettant de ne pas priver ces personnes du benefice de l'allocation logement sans pour autant encourager le maintien de conditions d'hebergement insuffisantes.

Données clés

Auteur : M. Dollo Yves

Type de question : Question écrite

Rubrique : Logement

Ministère interrogé : personnes âgées

Ministère répondant : famille et personnes âgées

Date :
Question publiée le 16 juillet 1990

partager