Statuts
Question de :
M. Chanfrault Guy
- Socialiste
M Guy Chanfrault attire l'attention de M le secretaire d'Etat aupres du ministre de l'interieur, charge des collectivites territoriales, sur le mode de recrutement et le statut des techniciens territoriaux. Bien que le statut de ces fonctionnaires permette un recrutement au niveau du baccalaureat, celui-ci s'effectue aupres de techniciens titulaires de diplomes necessitant une formation de deux annees superieures. (En effet, 75 p 100 des laureats du dernier concours organise par le CNFPT sont titulaires d'un diplome de niveau bac + 2) La non-reconnaissance par le statut du recrutement a bac + 2 conduit a une remuneration peu attractive, ce qui n'incite guere les jeunes diplomes a se tourner vers ce secteur, et les collectivites ont de plus en plus de difficultes a pourvoir les emplois d'encadrement technique. En consequence, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour remedier a cette situation.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - Le protocole d'accord conclu le 9 fevrier 1990 sur la renovation de la grille des classifications et des remunerations des trois fonctions publiques prevoit la creation d'un classement indiciaire intermediaire (C II). Ce classement est prevu pour les corps et les cadres d'emplois remplissant les deux conditions suivantes : une qualification specifique de nature technico-professionnelle d'une duree d'au moins 2 ans au-dela du baccalaureat, necessaire a l'exercice d'un metier comportant des responsabilites particulieres ; l'exercice effectif des responsabilites et des technicites inherentes a ces metiers. Le protocole d'accord donne la liste des corps et cadres d'emplois susceptibles de beneficier de ces dispositions. Les techniciens territoriaux ne pouvaient figurer sur cette liste puisque, en effet, l'article 4 du decret no 88-549 du 6 mai 1988 portant statut particulier de cadre d'emplois prevoit que le recrutement des techniciens territoriaux se fait par concours externe sur titres ouvert aux candidats titulaires du baccalaureat de l'enseignement secondaire ou d'un titre ou diplome homologue au moins au niveau IV suivant la procedure definie par le decret du 12 avril 1972 relatif a l'homologation des titres et diplomes de l'enseignement technologique. Dans ces conditions, le benefice des dispositions prevues pour le classement indiciaire intermediaire ne peut etre etendu au cadre d'emplois des techniciens territoriaux.
Auteur : M. Chanfrault Guy
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonction publique territoriale
Ministère interrogé : collectivités territoriales
Ministère répondant : intérieur
Date :
Question publiée le 16 juillet 1990