FNS
Question de :
M. Planchou Jean-Paul
- Socialiste
M Jean-Paul Planchou souhaite appeler l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur les ressources des personnes handicapees agees de soixante ans et plus. Le decret no 89-921 du 22 decembre 1989 modifiant les articles R 821-4 et R 821-11 du code de la securite sociale stipule : « Les prestations familiales, la retraite du combattant, les pensions attachees aux distinctions honorifiques et l'allocation de logement n'entrent pas en compte pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapes. N'entrent pas non plus en compte pour l'attribution de cette allocation les rentes viageres mentionnees au 2o de l'article 199 septies du code general des impots lorsqu'elles ont ete constituees en faveur d'une personne handicapee ou, dans la limite d'un montant fixe par decret, lorsqu'elles ont ete constituees par une personne handicapee elle-meme. » Or ce texte ne concerne que les personnes allocataires de l'AAH Il ne fait pas etat de celles qui, a partir de l'age de soixante ans, sont attributaires du Fonds national de solidarite qui remplace l'AAH Si les textes ne devaient pas etre completes, ces personnes, beneficiaires jusqu'a 60 ans de l'AAH, seraient penalisees passe cet age. C'est pourquoi il lui demande quelles mesures il entend prendre pour etendre les dispositions du decret no 89-921 aux allocataires du Fonds national de solidarite.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - En application du deuxieme alinea de l'article L 821-1 du code de la securite sociale, les avantages de retraite des personnes handicapees, y compris l'allocation supplementaire du Fonds national de solidarite (FNS) sont, en tant que de besoin, completes par l'allocation aux adultes handicapes dans la limite du maximum de cette prestation, soit 35 170 francs au 1er juillet 1990. Exclure les rentes, constituees par les handicapes eux-memes, des ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation supplementaire du FNS aux handicapes retraites, dans les memes limites (12 000 francs par an) que celles prevues pour l'allocation aux adultes handicapes en application des decrets nos 89-921 du 22 decembre 1989 et 90-534 du 29 juin 1990, aurait certes pour consequence de majorer le montant de l'allocation supplementaire du FNS, mais aussi de diminuer a due concurrence le montant differentiel de l'allocation aux adultes handicapes, sans aucun gain financier pour les handicapes. Dans l'etat actuel de ses informations, le ministre n'envisage pas de modifier en ce sens la reglementation du FNS.
Auteur : M. Planchou Jean-Paul
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : generalites
Ministère interrogé : solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère répondant : solidarité, de la santé et de la protection sociale
Date :
Question publiée le 16 juillet 1990