Question écrite n° 31621 :
Comptabilite

9e Législature

Question de : M. Rigal Jean
- Socialiste

M Jean Rigal appelle l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, charge du budget, sur l'instruction du 10 septembre 1985 de la direction generale des impots (4 C-7-85) relative a la deduction des charges financieres dans les entreprises individuelles. Selon une jurisprudence et une doctrine constantes, si le solde du compte de l'exploitant est debiteur du fait des prelevements effectues, les frais financiers correspondants aux decouverts ou emprunts bancaires rendus necessaires par la sitution de tresorerie sont consideres comme supportes dans l'interet de l'exploitant et non dans celui de l'entreprise et ne sont en consequence pas admis en deduction du benefice de l'exercice. Ce principe n'est pas discutable sur le fond ; en revanche les modalites de reintegration de ces charges financieres sont complexes, et semblent prejudiciables aux entreprises sur deux points. En premier lieu, parmi les charges financieres non deductibles figurent les interets d'emprunts quelle que soit leur affectation y compris ceux contractes pour l'acquisition d'elements d'actif de l'entreprise et quelle que soit leur date de realisation. Une premiere distorsion est donc creee entre les modes de financement des elements d'actif en privilegiant l'acquisition en credit-bail. La seconde consiste a obliger les entreprises a retenir les interets d'emprunts meme ceux contractes avant l'apparition de la situation du compte de l'exploitant. En second lieu dans le calcul du solde du compte de l'exploitant le resultat de l'exercice n'est pas retenu uniquement qu'a la date de cloture de l'exercice. Il ne peut donc pas etre reparti, par exemple, par parts mensuelles sur la periode couverte par l'exercice, ce qui correspondrait mieux a la realite de sa realisation. Il lui demande s'il compte prendre des mesures allant dans un sens plus favorable pour les entreprises individuelles.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - La remuneration du travail de l'exploitant est constituee par son benefice. Les prelevements qu'il effectue en cours d'exercice pour ses besoins prives ne sont pas des charges d'exploitation, mais des retraits anticipes des benefices escomptes. Les regles fiscales et comptables s'accordent pour considerer que le resultat d'une entreprise est repute realise a la cloture de l'exercice et non pas au jour le jour selon la regle des fruits civils. Cette analyse a ete confirmee par le Conseil d'Etat. En outre, il resulte d'une jurisprudence constante de la Haute Assemblee qu'un exploitant individuel est repute constituer sa tresorerie privee au detriment de celle de son entreprise lorsque le solde de son compte personnel devient debiteur du fait des prelevements qu'il effectue. Les frais financiers qui en decoulent ne peuvent etre consideres comme supportes dans l'interet de l'entreprise, quelle que soit l'affectation des emprunts correspondants. Cette regle ne concerne pas le credit-bail des lors que les loyers payes ne sont pas juridiquement des frais financiers. Toutefois, ces principes n'ont de portee pratique qu'a l'egard des contribuables soumis a un regime reel d'imposition. Les petites entreprises assujetties au regime du forfait ne se les voient pas opposer. Enfin, l'article 44 sexies du code general des impots qui prevoit un regime d'allegement d'impot sur les benefices en faveur des entreprises nouvelles va dans le sens des preoccupations exprimees par l'honorable parlementaire, car c'est sur ces entreprises que pesent generalement les charges d'emprunt les plus elevees.

Données clés

Auteur : M. Rigal Jean

Type de question : Question écrite

Rubrique : Entreprises

Ministère interrogé : budget

Ministère répondant : budget

Date :
Question publiée le 16 juillet 1990

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