Montant des pensions
Question de :
M. Grussenmeyer Fran�ois
- Rassemblement pour la République
M Francois Grussenmeyer expose a M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale le mecontentement des salaries retraites qui ont cotise au regime general de securite sociale au-dela du plafond de salaire soumis a cotisation pendant les dix meilleures annees de leur vie professionnelle et qui constatent que le montant de leur retraite est inferieur au taux maximal de 50 p 100 du plafond des cotisations en vigueur. Au 1er juillet 1990 le plafond est fixe a 11 040 francs ; le maximum de la pension devrait donc etre de 5 520 francs a la meme date. Or, en moyenne cumulee le plafond a augmente de 4,45 p 100 cette annee et les pensions de 3,45 p 100 seulement. Cette situation tient au fait que les revalorisations des pensions sont systematiquement plus faibles que les relevements du plafond. Meme si les textes en vigueur prevoient des coefficients de revalorisation differents pour les pensions versees et pour le plafond du salaire soumis a cotisation, il n'en demeure pas moins que cette situation est parfaitement inequitable. Il lui demande en consequence de bien vouloir envisager des mesures tendant a mettre fin a cette anomalie de telle sorte que les retraites ayant cotise au-dela du plafond pendant au moins dix annees puissent percevoir une pension egale a la moitie dudit plafond.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - Il est confirme qu'en application des textes en vigueur le salaire maximal soumis a cotisations, d'une part, les salaires reportes aux comptes des assures et les pensions deja liquidees, d'autre part, ne sont pas majores selon le meme coefficient de revalorisation. Dans le premier cas, ce coefficient tient compte de l'evolution moyenne des salaires alors que, dans le deuxieme cas, il est fonction de l'evolution du salaire moyen des assures figurant dans le rapport economique et financier annexe au projet de loi de finances. Sur une longue periode, ces deux parametres, tous deux fondes sur des indices de salaires, ont des evolutions voisines. Dans le passe, l'application de ces regles a permis aux pensionnes dont les dix meilleures annees correspondaient a des salaires egaux au plafond des cotisations, d'obtenir des pensions calculees egales ou superieures au maximum des pensions. En effet, les salaires portes au compte des assures ont fait l'objet, dans le passe, de revalorisations plus fortes que ne l'aurait justifie l'evolution reelle des salaires et des prix afin de remedier aux difficultes que connaissaient alors les assures qui, ne pouvant se prevaloir que d'un nombre restreint d'annees d'assurance, ne beneficiaient que de pensions tres modiques : les salaires revalorises correspondant a cette periode sont donc surevalues et ne refletent pas l'effort contributif veritablement accompli par les interesses. Pour cette raison, les retraites concernes peuvent beneficier d'une pension calculee superieure au maximum de cette prestation bien que celle-ci soit ramenee audit maximum. Il convient d'observer, en outre, que les coefficients de revalorisation des pensions sont appliques aux pensions calculees et non a la pension maximale ; il en resulte que tant que la pension calculee demeure superieure au maximun de cette prestation, celle-ci evolue, en fait, comme le maximun en question. Toutefois, dans la periode recente, en raison notamment de l'evolution plus lente des revalorisations des salaires portes aux comptes des assures et des pensions deja liquidees par rapport a celle du plafond de cotisations, il est exact que certains assures, dont les dix meilleures annees correspondent a des salaires maximum soumis a cotisations, percoivent des pensions d'un montant inferieur au maximum des pensions. Il faut clairement rappeler que celui-ci constitue une limite mais, en aucune facon, un montant garanti aux assures ayant cotise au moins dix annees sur un salaire egal au maximum soumis a cotisations. Le mecanisme de revalorisation des pensions et des salaires servant de base a leur calcul ne comporte en effet aucune garantie de maintien d'un rapport constant entre pensions et plafond de cotisations. En revanche, ce mecanisme assure aux retraites un montant de pension dont la valeur reste dans un rapport constant avec celle des salaires en cours, telle que cette derniere est appreciee dans le cadre des textes applicables aux pensions de vieillesse. Les assures ayant cotise au plafond pendant les dix meilleures annees de leur carriere beneficient de cette garantie dans les memes conditions que l'ensemble des autres assures.
Auteur : M. Grussenmeyer Fran�ois
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : regime general
Ministère interrogé : solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère répondant : affaires sociales et solidarité
Date :
Question publiée le 16 juillet 1990