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Question de :
M. Dehaine Arthur
- Rassemblement pour la République
M Arthur Dehaine attire l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, charge du budget, sur les problemes que pose la non-deductibilite des frais financiers afferents a des emprunts ou decouverts bancaires de l'entreprise lorsque le compte de l'exploitant presente un solde debiteur. Il semble que l'administration reintegre les frais financiers du seul fait que le compte personnel de l'exploitant presente un solde debiteur a un moment donne. La jurisprudence, jusqu'a present (arrets du 26 juillet 1978, requete no 6420 et du 29 juillet 1983, requete no 35947), n'a sanctionne que les seuls emprunts ou decouverts bancaires resultant manifestement des prelevements de l'exploitant. En revanche, l'administration, dans son instruction du 10 septembre 1985 (4 C 7 85), fait une application extensive de cette jurisprudence puisqu'elle efface toute correlation entre les prelevements de l'exploitant et les besoins de financement de l'entreprise, pour ne tenir compte que de l'existence simultanee de charges financieres et d'un solde debiteur. Or, lorsqu'il s'agit d'une entreprise qui exerce pour sa premiere annee, il est rare que l'exploitant ait une reserve financiere suffisante ; il est donc bien oblige, a la fin de sa premiere annee, d'avoir un solde personnel debiteur puisque les benefices de la premiere annee ne creditent son compte qu'au premier jour du debut du deuxieme exercice. Dans le cas de la premiere annee d'exercice il lui demande s'il serait possible d'autoriser la deduction des frais financiers, meme si le compte de l'exploitant est debiteur.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - La remuneration du travail de l'exploitant est constituee par son benefice. Les prelevements qu'il effectue en cours d'exercice pour ses besoins prives ne sont pas des charges d'exploitation, mais des retraits anticipes des benefices escomptes. Les regles fiscales et comptables s'accordent pour considerer que le resultat d'une entreprise est repute realise a la cloture de l'exercice et non pas au jour le jour selon la regle des fruits civils. Cette analyse a ete confirmee par le Conseil d'Etat. En outre, il resulte d'une jurisprudence constante de la Haute Assemblee qu'un exploitant individuel est repute constituer sa tresorerie privee au detriment de celle de son entreprise lorsque le solde de son compte personnel devient debiteur du fait des prelevements qu'il effectue. Dans cette situation, les frais financiers qui en decoulent ne peuvent etre consideres comme supportes dans l'interet de l'entreprise, quelle que soit l'affectation des emprunts correspondants. Toutefois, ces principes n'ont de portee pratique qu'a l'egard des contribuables soumis a un regime reel d'imposition. Les petites entreprises assujetties au regime du forfait ne se voient pas opposer. Enfin, l'article 14 de la loi de finances pour 1989 qui a instaure un regime d'allegement d'impot sur les benefices en faveur des entreprises nouvelles va dans le sens des preoccupations exprimees par l'honorable parlementaire.
Auteur : M. Dehaine Arthur
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impot sur le revenu
Ministère interrogé : budget
Ministère répondant : budget
Date :
Question publiée le 4 juillet 1988