Question écrite n° 34 :
Malgre nous

9e Législature

Question de : M. Masson Jean-Louis
- Rassemblement pour la République

M Jean-Louis Masson attire l'attention de M le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre, sur le caractere restrictif donne a l'indemnisation des « Malgre nous ». En effet, parmi les personnes astreintes a servir dans les formations paramilitaires allemandes, seules peuvent en beneficier celles qui justifient avoir pris part a des combats sous commandement militaire, qui se sont vu reconnaitre la qualite d'incorpore de force dans les conditions prevues par l'arrete du 10 mai 1954, modifie par l'arrete du 2 mai 1984, et ont pu en consequence pretendre a la carte du combattant dans les conditions fixees par l'article 1er de l'arrete du 4 mars 1958. Leurs camarades qui ont malgre tout du revetir l'uniforme allemand, travailler en usine sous commandement militaire, et subir les dangers des bombardements auxquels etaient soumis les objectifs militaires dans lesquels ils se trouvaient, peuvent beneficier du certificat d'incorpore de force dans les formations paramilitaires allemandes, mais se voient prives de toute indemnisation au titre de l'accord franco-allemand du 31 mars 1981. Aussi lui demande-t-il s'il ne lui semblerait pas equitable que, compte tenu des risques subis et de la contrainte exercee sur eux, les interesses puissent egalement obtenir une juste reparation du prejudice qu'ils ont subi.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - La question posee par l'honorable parlementaire appelle les reponses suivantes : les personnes visees par l'honorable parlementaire dans sa question ecrite et qui ne peuvent se prevaloir des dispositions de l'arrete du 2 mai 1984 sont considerees comme des personnes contraintes au travail par un certificat en date du meme jour. En consequence, elles peuvent pretendre aux avantages dudit statut de personne contrainte au travail (PCT) qu'il importe de rappeler ici : 1o en matiere de droit a pension : les personnes contraintes au travail sont des victimes civiles. Elles ont droit, le cas echeant, a une pension militaire d'invalidite, dans les conditions prevues par la loi du 20 mai 1946 mais, par derogation aux regles d'imputabilite applicables aux victimes civiles (qui doivent faire la preuve de l'origine des infirmites dont elles demandent reparation), les personnes contraintes au travail beneficient d'une presomption legale, c'est-a-dire que leurs infirmites peuvent leur ouvrir droit a pension si elles ont ete constatees medicalement avant le 30 juin 1946. En outre, les personnes contraintes au travail peuvent faire reconnaitre l'imputabilite au service du travail obligatoire de leurs infirmites non encore pensionnees, si elles fournissent des documents contemporains de la periode d'astreinte au travail (billets d'hopitaux, certificats medicaux) etablissant l'origine de la maladie, a la condition d'apporter la preuve d'une continuite de soins ; 2o en matiere de pathologie : un « rapport introductif a l'etude de la pathologie de la deportation du travail » a ete effectivement communique a l'administration a la fin de l'annee 1978. Une reunion de caractere medical et administratif a eu lieu a la fin de fevrier 1986 ou siegeaient, notamment, des medecins membres de la Federation nationale des victimes et rescapes des camps nazis du travail force (ex-FNDT) et des medecins de l'administration. La conclusion de cette concertation a ete que l'association pourrait exploiter les fiches medicales individuelles dont elle dispose et soumettrait les resultats de ses travaux a l'administration ; 3o En matiere de retraite. - A Validation de la periode de contrainte en Allemagne pour la retraite (gratuite pour tous regimes) : 1. Secteur prive : les requis au travail en Allemagne peuvent obtenir la validation de cette periode prevue par l'accord complementaire no 4 de la convention de securite sociale franco-allemand du 10 juillet 1950, texte maintenu en vigueur par l'annexe II du reglement no 1408/71 sur la securite sociale des travailleurs migrants ; 2. Fonction publique : les STO qui etaient fonctionnaires au moment de leur requisition ont pu faire valoir leurs droits, apres la Liberation, aupres de leur administration d'origine et obtenir la validation de leur periode de contrainte et, le cas echeant, leur reclassement dans leur carriere interrompue au titre de l'ordonnance du 15 juin 1945 (texte en partie codifie a l'article 71 du code des pensions civiles et militaires de retraite). - B Anticipation de la retraite (regime general de la securite sociale) : la loi du 31 decembre 1971 permet aux victimes de l'astreinte au travail en pays ennemi, titulaires du titre de personne contrainte au travail en pays ennemi, en territoire etranger occupe par l'ennemi ou en territoire francais annexe par l'ennemi, d'obtenir a partir de soixante ans, leur retraite par anticipation calculee sur le taux maximum, s'il est medicalement constate que leur etat de sante ne leur permet pas de poursuivre leur activite professionnelle. Le taux d'invalidite exige a ete reduit de 100 p 100 a 50 p 100 et les atteintes physiques dues a la guerre sont prises en consideration lors de l'examen de chaque cas. En outre, depuis l'entree en vigueur le 1er avril 1983 de l'ordonnance no 82-270 du 26 mars 1982, les salaries peuvent prendre leur retraite a soixante ans et a la condition de compter trente-sept annuites et demie de cotisation dans laquelle est incluse la periode d'astreinte validee par le regime general de la securite sociale. Conformement aux dispositions de l'article D 432 du code des pensions militaires d'invalidite, les personnes contraintes au travail en pays ennemi, en territoire etranger occupe par l'ennemi ou en territoire francais annexe par l'ennemi (PCT) beneficient du patronage et de l'aide materielle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. La legislation concernant les personnes possedant le titre de PCT parait donc complete et il ne semble pas indique pour le moment de la modifier.

Données clés

Auteur : M. Masson Jean-Louis

Type de question : Question écrite

Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre

Ministère interrogé : anciens combattants et victimes de guerre

Ministère répondant : anciens combattants et victimes de guerre

Date :
Question publiée le 4 juillet 1988

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